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Décisions

Cass. 3e civ., 26 janvier 2005, n° 03-70.064

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Boulanger

Avocat général :

M. Bruntz

Avocat :

SCP Richard

Paris, du 27 févr. 2003

27 février 2003

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter le mémoire en réponse de l'expropriant déposé au secrétariat-greffe le 3 décembre 2002 et notifié au conseil des expropriés le 5 décembre 2002, l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2003) qui fixe l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Morsang-sur-Orge de parcelles leur appartenant, retient que ce mémoire est tardif et ne permet pas aux expropriés d'y répondre utilement pour l'audience du 6 décembre 2002, eu égard au respect du principe de la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations).