Cass. 1re civ., 1 février 2012, n° 10-18.853
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Bodard-Hermant
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une procédure de paiement direct d'une rente viagère à titre de prestation compensatoire opposant M. X... à son ex-épouse Mme Y..., la cour d'appel d'Angers, par une décision du 1er juin 2004, a ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties ; que l'expert a sollicité de l'huissier chargé du paiement direct, pour la période 1996-1997, le décompte des sommes versées à Mme Y... ; qu'il a annexé ce décompte au rapport qu'il a déposé ; que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... en annulation de ce rapport, déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et confirmé le jugement déféré l'ayant condamné à payer diverses sommes à Mme Y... ;
Attendu que pour écarter la demande d'annulation du rapport l'arrêt retient que s'il est exact que l'expert a l'obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les parties ont eu la faculté de soumettre au juge leurs observations sur le document, annexé au rapport, et de critiquer les conséquences qu'en a tirées l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties le décompte ainsi annexé au rapport afin de permettre à ces dernières d'en débattre contradictoirement devant lui avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.