Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-10.118
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
M. Chaillou
Avocat général :
M. Mellottée
Avocat :
Me Rouvière
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 1250, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;
Attendu que, par un jugement du 20 octobre 2005, un juge des tutelles a donné main-levée de la mesure de curatelle de Mme Nicole X... ; qu'il a été formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour instaurer une mesure de curatelle renforcée à l'égard de Mme Nicole X..., le jugement se réfère aux constatations et conclusions du rapport d'expertise médicale ordonnée avant-dire droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier de la procédure que Mme Nicole X... ait été avisée de la possibilité de consulter le dossier ce qui la privait de la possibilité de discuter les conclusions de l'expert, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges autrement composé.