Cass. 2e civ., 9 juillet 2015, n° 14-15.209
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Vasseur
Avocat général :
M. Lavigne
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2014), que Mme X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait statué sur ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer non fondée en son appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen :
1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou régulièrement appelée ; que ne constitue pas une convocation régulière respectueuse des droits de la défense, l'unique convocation, adressée par le greffe de la cour d'appel à l'appelant deux ans et demi avant la date de l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que Mme X... avait été convoquée pour l'audience du 20 novembre 2013, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel le 6 mai 2011, ce dont il résulte eu égard à la longueur du délai entre la convocation et la date de l'audience, que Mme X... n'avait pas été régulièrement appelée, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les articles 14 et 937 du code civil ;
2°/ que l'accès effectif au juge suppose que les parties soient convoquées dans un délai d'une longueur raisonnable par rapport à la date de l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'absence de Mme X... qui n'avait pas comparu, après avoir constaté que la convocation à l'audience lui avait été adressée deux ans et demi auparavant, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X... a été régulièrement convoquée, aucune disposition du code de procédure civile ne prévoyant un délai maximum entre la convocation et la date de l'audience ;
Et attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ni le droit d'accès au juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la notification d'un acte introductif d'instance ou une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'en se fondant pour rejeter le recours de Mme X... sur la circonstance qu'elle n'avait pas comparu pour soutenir son appel, quand la convocation qui lui avait été adressée ne l'informait pas expressément que sa présence à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la cour d'appel a violé les articles 56 et 665-1 du code de procédure civile ;
2°/ que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en se fondant pour rejeter le recours de Mme X... sur la circonstance qu'elle n'avait pas comparu pour soutenir son appel, quand la convocation de Mme X... ne l'informait pas expressément que sa présence à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit que la convocation à l'audience que le greffier de la cour d'appel adresse à l'appelant lorsque la cour d'appel statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'informe des conséquences de son absence de comparution ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X..., régulièrement convoquée, n'avait pas comparu et n'était pas représentée, c'est sans méconnaître les articles 56 et 665-1 du code de procédure civile ni le droit d'accès au juge que la cour d'appel, retenant qu'elle n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.