Cass. 2e civ., 21 janvier 2016, n° 15-15.761
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liénard
Rapporteur :
Mme Perrin
Avocat général :
M. Girard
Avocat :
SCP Odent et Poulet
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, selon le second, que lorsque le juge du tribunal d'instance statue par jugement, il convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... dit Z... ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation de surendettement ; qu'ils ont contesté la décision de la commission ayant déclaré leur demande irrecevable ;
Attendu que le juge du tribunal d'instance, qui n'a ni convoqué ni entendu les créanciers de M. et Mme X... dit Z..., a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne.