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Décisions

Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-13.565

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Guillou

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

Me Balat, SCP Ghestin

Toulouse, du 16 janv. 2008

16 janvier 2008

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Claude X..., propriétaire indivis d'un bien immobilier, a été mis en liquidation judiciaire le 13 janvier 2004, Mme Y... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que saisi d'une requête tendant à voir ordonner la vente de la part indivise de M. Jean-Claude X... à Serge X... et à Mme X..., le juge commissaire a rejeté cette demande ; que sur recours de ces derniers, le tribunal, sans entendre ni appeler M. Jean-Claude X..., a réformé l'ordonnance, pris acte de la proposition de Mme X... de racheter les parts de ses deux frères et autorisé le liquidateur à régulariser la proposition transactionnelle telle que visée dans la requête initiale ; que Serge X... est décédé ; que son épouse et ses héritiers sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel nullité formé par M. Jean-Claude X... contre ce jugement, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aucune disposition légale ne peut interdire de faire constater la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir, retient que M. Jean-Claude X... invoque exclusivement le non respect de la contradiction posé par les articles 14 à 16 du code de procédure civile pour n'avoir pas été avisé de l'opposition ni convoqué par le tribunal et que la violation d'un principe fondamental de procédure, tel celui du contradictoire, ne constitue pas un excès de pouvoir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a violé les textes et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.