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Décisions

Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-16.178

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Riffault-Silk

Avocat :

SCP Didier et Pinet

TGI Lyon, du 2 avr. 2013

2 avril 2013

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que la Société d'aménagement de la Savoie, société d'économie mixte, a lancé un appel d'offres en vue de la passation d'un marché de travaux pour l'aménagement de l'ilôt 1 de la ZAC Valmar à La Ravoire et a fait paraître à cette fin un avis d'appel public à la concurrence rendu public le 26 octobre 2012 ; que la société Travaux routiers PL Favier (la société PL Favier) s'étant portée candidate pour le lot n° 1 « réseaux humides, terrassements, revêtements minéraux, chaussées », s'est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2013 que son offre avait été rejetée et que le lot avait été attribué au groupement Eiffage/Sols Alpes/Langain (le groupement), ayant pour mandataire la société Eiffage ; qu'après avoir introduit un référé précontractuel devant le juge administratif dont elle s'est désistée par lettre du 14 février 2013, cette procédure ayant été clôturée par décision notifiée le 15 février 2013, la société PL Favier a en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, porté son référé précontractuel devant le juge judiciaire par assignation du 15 février 2013 ; que la Société d'aménagement de la Savoie ayant fait savoir que le marché litigieux avait été signé le 14 février 2013, la société PL Favier s'est désistée de son instance et a saisi le juge des référés contractuels ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu qu'en prononçant la nullité du contrat conclu entre la Société d'aménagement de la Savoie et le groupement, alors que la société Eiffage mandataire de ce dernier n'avait pas été appelée en la cause, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle s'est déclarée compétente pour statuer sur le litige relatif aux contrats consécutifs à l'appel d'offres publié par la Société d'aménagement de la Savoie le 26 octobre 2012, débouté cette dernière de son exception d'incompétence et déclaré recevable en la forme le référé contractuel engagé par la société Travaux routiers PL Favier, l'ordonnance rendue en la forme des référés, le 2 avril 2013, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lyon ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Paris.