Cass. 1re civ., 13 octobre 1993, n° 91-04.154
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grégoire
Rapporteur :
M. Savatier
Avocat général :
M. Lesec
Avocats :
Me Vuitton, SCP Tiffreau et Thouin-Palat
Attendu que devant le tribunal d'instance, statuant dans la procédure de redressement judiciaire civil de M. X..., la société Scirmac a présenté une créance d'un montant de 311 593,23 francs représentant le solde dû sur deux " prêts PAP " qu'elle avait consentis aux époux X... ; que, retenant que cette créance " comprend les intérêts de retard ainsi que les clauses pénales " qui sont réductibles en application de l'article 12, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1989, le juge a évalué cette créance à la somme de 269 820,22 francs, outre 2 117,38 francs représentant les frais de la procédure de saisie, et dit qu'elle sera payée par distribution du prix de vente du logement des époux X... ; qu'en appel, la société a fait valoir que l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989 ne permettait pas au juge de statuer comme il a fait ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en fondant la décision sur les dispositions de l'article 1152 du Code civil ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Scirmac reproche à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, modifié le fondement de la demande sans inviter les parties à s'en expliquer et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure devant le juge du redressement judiciaire civil étant orale, le moyen critiqué est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen réunies :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour réduire de 311 593,23 francs à 269 820,22 francs le montant de la créance de la société Scirmac qui se prévalait des dispositions de l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, d'une part, " qu'à la dette arrêtée au 31 décembre 1989 et qui comprend le capital restant dû, les impayés et des intérêts moratoires, ont été ajoutés par la société de crédit plus de 40 000 francs d'intérêts de retard et d'indemnité de résolution en exécution des clauses pénales des contrats de prêt ", et, d'autre part, que " selon l'article 1152 du Code civil, le juge peut apprécier la clause pénale et qu'en l'espèce le premier juge était bien fondé à écarter le jeu de ces clauses pénales " ;
Attendu cependant qu'en se déterminant par ces seuls motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la nature des sommes litigieuses, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.