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Décisions

Cass. 1re civ., 17 mai 1993, n° 91-13.554

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip

Rapporteur :

M. Forget

Avocat général :

M. Lesec

Avocat :

Me Cossa

Montpellier, du 22 janv. 1991

22 janvier 1991

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 5 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... ont été victimes d'un vol commis dans la chambre qu'ils occupaient à l'hôtel Frantel de la Grande-Motte ; qu'ils ont obtenu du tribunal correctionnel de Montpellier la condamnation des auteurs du délit à les indemniser de leur dommage ; que, dans l'impossibilité de faire exécuter le jugement correctionnel, les époux X... ont assigné en paiement la Société française d'hôtellerie Frantel sur le fondement de l'article 1952 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des époux X..., l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les époux X... ne pouvaient à la fois, pour obtenir réparation d'un préjudice unique, agir devant la juridiction pénale contre le ou les voleurs et devant la juridiction civile contre l'hôtelier, et qu'ils se devaient de faire un choix ; que la nouvelle action en indemnisation des époux X... n'est plus recevable en raison de l'autorité qui s'attache à la chose jugée ; enfin, que les époux X... disposent d'un titre exécutoire envers les auteurs de l'action qui leur ont causé préjudice, et n'ont plus en conséquence d'intérêt juridique à agir ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'action des époux X..., dirigée contre la société Frantel et intentée postérieurement à celle qu'ils avaient exercée devant la juridiction répressive, n'avait ni le même objet ni la même cause que celle-ci et n'opposait pas les mêmes parties, et alors, en second lieu, que l'action étant ouverte à tous ceux qui justifient d'un intérêt légitime, celui qui a obtenu condamnation contre une personne sans pouvoir se faire indemniser totalement, a la faculté d'agir contre une autre personne qu'il estime responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.