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Décisions

Cass. 2e civ., 6 mars 2003, n° 02-60.835

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Grignon Dumoulin

Avocat général :

M. Joinet

Avocat :

Me Ricard

TI Nice, du 27 nov. 2002

27 novembre 2002

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance de Nice, 27 novembre 2002) que l'Union départementale des exploitants et retraités du syndicat agricole (UDERSA) a contesté la candidature de M. X... aux élections prud'homales, dans le collège employeur, section agriculture ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir annulé sa candidature dans la liste d'union des employeurs, collège employeur, section agriculture, alors, selon le moyen :

1 / que la protestation ne visait pas la délégation d'autorité de M. X... mais la qualité d'employeur de l'association "Service de remplacement" dont il était allégué qu'elle n'employait pas de salariés et ne cotisait pas à la Mutuelle sociale agricole, qu'en relevant d'office, sans avoir recueilli au préalable les observations des parties, le moyen non invoqué de l'absence de délégation d'autorité de M. X..., le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'au sein des associations, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier qu'ils exercent effectivement les fonctions de l'employeur, les représentants de la personne morale sont en tout état de cause électeurs dans le collège employeurs ; qu'il résulte des propres constatations du tribunal que, par décision du conseil d'administration du 20 décembre 2001, M. X... a été désigné pour être inscrit en tant que représentant de l'association pour les élections prud'homales du 11 décembre 2002 ; que, dès lors, le Tribunal a violé par fausse application l'article L. 513-1 du Code du travail ;

3 / qu'en se référant à "la jurisprudence" le Tribunal n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;

Et attendu qu'ayant relevé que le président de l'association, dont M. X... était le trésorier, passait les contrats avec les tiers en tant qu'employeur, que le président était le représentant auprès des organismes divers de l'association, que M. X... avait été désigné par le conseil d'administration uniquement pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales, ce qui ne représentait pas une délégation d'autorité permettant une assimilation à un employeur, c'est à bon droit que le Tribunal, motivant sa décision, a décidé que la candidature de M. X... dans le collège employeur devait être annulée ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir l'avoir condamné à payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le Tribunal statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 du Code du travail jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; qu'en condamnant dès lors M. X... à verser à l'UDERSA une somme de 600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal a violé l'article R. 513-21-2 du Code du travail ;

Mais attendu que les textes relatifs au contentieux des élections aux conseils de prud'hommes ne comportent aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le Tribunal a alloué une somme à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.