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Décisions

Cass. 2e civ., 7 mai 2003, n° 01-50.079

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Trassoudaine

Avocat général :

M. Joinet

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant algérien condamné à une peine d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, a fait l'objet d'une décision de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure ; que le préfet de l'Allier a sollicité la prorogation du délai de maintien ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 13 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi adressée par pli recommandé au greffe de la Cour de Cassation par le mandataire de M. X... était accompagnée d'une copie de l'ordonnance attaquée ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que pour constater la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête du préfet et confirmer la décision de prorogation du délai de maintien en rétention de M. X..., l'ordonnance retient que, compte tenu de la nature particulière de la condamnation à l'interdiction définitive du territoire pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, la présence de M. X... sur le territoire français constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le cas non visé par la requête du préfet, qu'il relevait d'office sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ni sur la condition, omise, de l'urgence absolue, qui est cumulativement exigée par cet article, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 octobre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.