Cass. 2e civ., 7 mai 2003, n° 99-21.345
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Guilguet-Pauthe
Avocat général :
M. Joinet
Avocat :
SCP Boré, Xavier et Boré
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige les opposant à diverses compagnies d'assurances, plusieurs associés d'une société ont été condamnés in solidum aux dépens ; que quatre de ces associés, MM. Francesco , Giuseppe et Salvatore X... et Mme Y... , ont contesté l'état de frais vérifié par le greffier en chef, établi par la société civile professionnelle Lecharny-Calarn (la SCP), avoué des compagnies d'assurances ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme les frais de la SCP, le premier président énonce qu'il a été omis de faire application d'une réduction de 30 % prévue par la ligne 6 du tableau A annexé au décret du 30 juillet 1980, applicable en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président qui a procédé d'office à un redressement du compte vérifié sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le point qu'il modifiait, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 octobre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.