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Décisions

Cass. 2e civ., 7 mai 2003, n° 99-21.345

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocat général :

M. Joinet

Avocat :

SCP Boré, Xavier et Boré

Paris, du 11 oct. 1999

11 octobre 1999

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige les opposant à diverses compagnies d'assurances, plusieurs associés d'une société ont été condamnés in solidum aux dépens ; que quatre de ces associés, MM. Francesco , Giuseppe et Salvatore X... et Mme Y... , ont contesté l'état de frais vérifié par le greffier en chef, établi par la société civile professionnelle Lecharny-Calarn (la SCP), avoué des compagnies d'assurances ;

Attendu que pour taxer à une certaine somme les frais de la SCP, le premier président énonce qu'il a été omis de faire application d'une réduction de 30 % prévue par la ligne 6 du tableau A annexé au décret du 30 juillet 1980, applicable en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président qui a procédé d'office à un redressement du compte vérifié sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le point qu'il modifiait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 octobre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.