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Décisions

Cass. 2e civ., 17 novembre 2005, n° 04-10.741

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ancel et Couturier-Heller

Cass. 2e civ. n° 04-10.741

16 novembre 2005

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 20 novembre 2003 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 20 novembre 2003, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 24 juillet 2003 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juillet 2003), que le trésorier principal de Romorantin-Lanthenay (le trésorier) a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente et différentes saisies à M. et Mme X... qui en ont demandé l'annulation ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut se prononcer sur un moyen qu'il a relevé d'office sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'irrégularité affectant la notification du commandement du 2 septembre 2002, et des actes de poursuite subséquents, ne constituerait qu'un vice de forme ne pouvant emporter la nullité des actes d'exécution qu'à charge pour les époux X... de démontrer un grief, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge ne peut se prononcer sur un moyen qu'il a relevé d'office sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que les époux X... n'établissaient pas que l'irrégularité de la notification leur avait causé un grief, pour écarter leur demande d'annulation du commandement de payer du 2 septembre 2002 et des actes de poursuite subséquents, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la signification d'un commandement de payer au débiteur, qui engage la procédure d'exécution, constitue une condition de validité au fond de l'exercice des poursuites ; qu'après avoir constaté que les époux X... faisaient valoir qu'ils n'avaient pas reçu notification du commandement de payer du 2 septembre 2002, pour ne leur avoir pas été adressé à leur domicile réel, situé en Suisse, ce qui entachait d'une irrégularité de fond les poursuites, la cour d'appel, qui a, néanmoins refusé de les annuler, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 259, L. 260 et L. 281 du Livre des procédures fiscales, 50 de la loi du 9 juillet 1991, 81 du décret du 31 juillet 1992 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que, la signification du commandement de payer à un domicile autre que le domicile réel du débiteur cause nécessairement un grief à ce dernier, qui ne peut, dans le délai qui lui est imparti par ce commandement, régler les sommes qui lui sont réclamées et éviter ainsi que des mesures d'exécution forcées ne soient entreprises sur ses biens, ou solliciter le bénéfice de la procédure de sursis prévue par l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu les dispositions des articles L. 259, L. 260 et L. 281 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 50 de la loi du 9 juillet 1991, 81 du décret du 31 juillet 1992 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient fondé leur demande sur la nullité de la notification, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à rechercher le régime juridique de cette nullité et à vérifier l'absence ou la réunion de ses conditions d'application, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'irrégularité de la notification du commandement de payer constitue un vice de forme ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par décision motivée, a retenu que cette irrégularité n'avait causé à M. et Mme X... aucun grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 20 novembre 2003 ;

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 24 juillet 2003.