Cass. com., 10 février 2009, n° 08-12.564
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Raysséguier
Avocats :
SCP Boutet, SCP Richard
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 225-63 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 2 décembre 2005, le conseil de surveillance de la société NRJ Group a révoqué M. X... de ses fonctions de président du directoire de cette société et décidé d'attribuer aux membres du directoire, y compris M. X..., une prime de résultat au titre des mois d'octobre à décembre 2005 ; que le conseil de surveillance ayant, par une nouvelle décision du 26 avril 2006, annulé l'attribution de cette prime à M. X..., celui-ci a demandé que la société NRJ Group soit condamnée à lui en payer le montant ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la décision d'octroi comme d'annulation d'une prime de résultat, partie de la rémunération des membres du directoire, relève du pouvoir propre du conseil de surveillance et ne nécessite pas l'accord du bénéficiaire, que la décision d'annulation peut être prise, sans qu'elle ait d'effet rétroactif, tant que la prime n'a pas été payée, que la prime relative aux mois d'octobre à décembre 2005 n'avait pas encore été payée le 26 avril 2006 lors de la décision d'annulation et que, sauf abus du droit non invoqué en l'espèce, la décision unilatérale du conseil de surveillance est fondée sur les dispositions de l'article L. 225-63 du code de commerce et n'a pas à être spécialement motivée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de surveillance ne peut réduire rétroactivement la rémunération des membres du directoire sans l'accord de ceux-ci et qu'il importe peu à cet égard que les sommes dues au titre de cette rémunération n'aient pas encore été payées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.