Cass. com., 20 octobre 1998, n° 96-15.418
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Ghestin, Me Blanc
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Outinord Saint-Amand, que sur le pourvoi incident relevé à titre éventuel par M. X... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 1996), que M. X... a signé, au nom de la société anonyme Semsamar, dont il était le directeur général, un acte de cautionnement pour garantir à la société Outinord Saint-Amand (la société Outinord) le paiement du matériel commandé par la société Construction des îles du Nord et destiné à un chantier dont la société Semsamar avait la maîtrise d'ouvrage ; que la demande en paiement formée par la société Outinord contre la société Semsamar a été rejetée, le cautionnement ayant été consenti plus d'un an après l'autorisation donnée à M. X... par le conseil d'administration aux fins de donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société et sans que cette autorisation ait été renouvelée ; que la société Outinord a assigné M. X... en dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que la société Outinord reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la responsabilité de M. X... à son égard et à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant de société qui, par sa faute, cause préjudice à un tiers engage sa responsabilité envers ce dernier ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la faute de M. X..., qui n'a pas vérifié qu'il détenait toujours les pouvoirs de cautionner au nom de la société qu'il dirigeait est évidente ; qu'en estimant, néanmoins, que M. X... n'avait pas engagé sa responsabilité envers elle au motif inopérant que le cautionnement qu'il devait donner au nom de la société Semsamar profitait à cette dernière société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la faute du dirigeant qui prétend agir au nom d'une société sans en avoir les pouvoirs est étrangère à l'exercice normal de ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, au motif que le cautionnement donné par M. X... au nom de la société Semsamar aurait profité à cette dernière société, la cour d'appel a violé l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher si la faute de M. X..., qui lui avait laissé croire, qu'il disposait des pouvoirs pour donner un cautionnement au nom de la société Semsamar qu'il dirigeait, n'avait pas provoqué la faute à elle reprochée qui s'était en conséquence dispensée de vérifier les pouvoirs de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la faute reprochée à la victime du dommage ne saurait exonérer totalement l'auteur de ce dommage de la responsabilité qui lui incombe que si la faute de la victime est extérieure et exclusive ; qu'en écartant la responsabilité de M. X... dont " la faute est évidente " envers elle au motif qu'elle aurait elle-même commis une faute en ne vérifiant pas les pouvoirs de M. X..., sans constater les caractères extérieurs et exclusifs de la faute reprochée à la victime, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que si M. X... avait commis une faute en ne vérifiant pas qu'il détenait toujours le pouvoir de consentir des cautionnements au nom de la société, cette faute n'était pas séparable de ses fonctions de directeur général et qu'il n'était ainsi pas établi que sa responsabilité personnelle était engagée ;
Attendu, en second lieu, que le rejet des deux premières branches du moyen rend les deux dernières branches inopérantes ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;
Et sur le pourvoi incident éventuel : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par la société Outinord Saint-Amand que le pourvoi incident relevé à titre éventuel par M. X....