Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-12.888
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 novembre 2014), que M. [F], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la société Sogea, actionnaire majoritaire de la société Socar, qui exerçait une activité de concessionnaire de véhicules de marque Volkswagen et Audi, d'une part, et M. [A] [B] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la société [B] automobiles qui exerçait une activité identique, d'autre part, ont conclu le 1er octobre 1999 un protocole d'accord qui avait pour objet de déterminer les modalités de la fusion des sociétés Socar et [B] automobiles ; que ce protocole comportait un pacte d'actionnaires qui stipulait que, compte tenu du souci d'égalité animant ses signataires, la société [K] & [B] (la société) issue de la fusion serait administrée par un conseil d'administration composé par un nombre pair de membres choisis à parité parmi les candidats présentés par les titulaires d'actions du groupe Socar et du groupe [B] et que M. [F] assumerait les fonctions de président du conseil d'administration tandis que. M. [B] assumerait celles de directeur général de la société ; que reprochant à M. [F] de l'avoir évincé de ses fonctions de directeur général en violation du pacte d'actionnaires, M. [A] [B] a poursuivi sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Sur la recevabilité du moyen unique en ce qu'il est invoqué par Mmes [M], [U] [B] et M. [W] [B] ainsi que par M. [M], contestée par la défense :
Attendu que Mmes [M], [U] [B] et M. [W] [B] ainsi que M. [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du pacte d'actionnaires ;
Mais attendu qu'ayant demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il rejetait la demande de M. [A] [B] en réparation d'un tel préjudice, ces demandeurs sont sans intérêt à la cassation d'une disposition de l'arrêt qui ne leur fait pas grief ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur ce moyen, en ce qu'il est invoqué par M. [A] [B] :
Attendu que M. [A] [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du pacte d'actionnaires alors, selon le moyen :
1°/ que la violation d'un pacte d'actionnaires dans lequel les parties ont pris l'engagement de maintenir la direction à égalité entre deux groupes d'actionnaires est sanctionné, en cas de préjudice, par le paiement de dommages et intérêts, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve que la révocation d'un des dirigeants a été abusive ; qu'en jugeant, pour le priver de tout droit à indemnisation de ce chef, que la demande indemnitaire formée par M. [B], fondée sur la violation, par M. [F], du pacte d'actionnaires dans lequel les deux groupes d'actionnaires avaient pris l'engagement d'une direction égalitaire, faisait double emploi avec sa demande fondée sur l'abus du droit de le révoquer de ses fonctions d'administrateur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les administrateurs d'une société anonyme sont révoqués par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ; qu'en jugeant que M. [B] ne rapportait pas la preuve que sa révocation aux fonctions de direction était imputable à M. [F], tout en constatant que ce dernier était majoritaire en capital et que, privé de son statut d'administrateur, M. [B] perdait automatiquement, par application du pacte social, son statut de directeur général, ce dont il résultait que M. [F], en votant, contrairement à ses engagements contractuels, la révocation de M. [B] en qualité d'administrateur, avait été à l'origine de sa révocation de dirigeant social, la cour d'appel a violé les articles L. 225-118 du code de commerce et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'est illicite toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l'administrateur d'une société anonyme ; que tel étant le cas des stipulations invoquées par M. [A] [B], la demande de ce dernier ne pouvait prospérer ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de M. [A] [B].