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Décisions

Cass. com., 13 janvier 1998, n° 95-18.328

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, 19e ch. A, du 10 mai 1995

10 mai 1995

Met, sur sa demande, hors de cause la société Socof, contre laquelle n'est formulé aucun grief du pourvoi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1995), que M. F... et cinq autres actionnaires de la société anonyme Maison nationale arménienne (société MNA), ont assigné cette société en la personne de son liquidateur, M. H... ainsi que la société Socof, pour faire déclarer la nullité de deux assemblées générales de la société MNA ; que M. D... et l'Association cultuelle de l'Eglise apostolique aménienne sont intervenus à l'instance ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois branches :

Attendu que M. E... et autres reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981, toutes les actions, quelle que soit leur forme, doivent être présentées à la société émettrice en vue de leur inscription à un compte individuel, faute de quoi leurs détenteurs ne peuvent exercer les droits attachés à leur titre ; que ces dispositions sont d'application générale et que la présentation du titre est, notamment, exigée des propriétaires d'action antérieurement émises, quelles que soient les modalités de leur inscription dans les livres de la société émettrice ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué ne pouvait écarter la sanction légale du défaut de présentation des titres de la société Maison nationale arménienne en constatant que les titres litigieux, de forme nominative, avaient été antérieurement inscrits à un compte, dont la nature et la forme ne sont, d'ailleurs, pas précisées ; que la décision viole, dans ces conditions les dispositions de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 ; alors, d'autre part, que tous les actionnaires figurant sur la liste des souscripteurs en son dernier état doivent être convoqués ; qu'il ne peut être décidé de ne pas convoquer au dernier domicile connu des actionnaires qui ont négligé de signaler leur changement de domicile ; qu'en estimant régulier l'envoi d'une lettre de convocation aux seuls actionnaires dont le domicile actuel était connu, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions du décret du 23 mars 1967, articles 120 et suivants, et de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin que ne saurait être tenu pour régulier le recours, pour l'établissement de la liste des actionnaires convoqués à une assemblée générale, à une liste établie à l'occasion d'une assemblée antérieure, le fait qu'elle ait été reconnue fiable par un jugement, dépourvu de l'autorité de la chose jugée, ne pouvant couvrir des souscripteurs, modifiée à l'occasion des mutations affectant les titres, pouvant servir de base à l'établissement de la liste des actionnaires à convoquer ; qu'en déclarant valables les assemblées auxquelles seules avaient été convoqués les actionnaires figurant sur une liste établie à l'occasion d'une assemblée antérieure, sans contester les erreurs dont elle était entachée et au seul motif qu'un jugement l'avait reconnue fiable, l'arrêt attaqué n'a pas conféré à sa décision une base légale au regard des dispositions des articles 120 et suivants du décret du 23 mars 1967 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les actions de la société, nominatives depuis sa création, ont été dès l'origine "inscrites à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres" comme l'exige l'article 94-II de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; qu'en l'état de cette seule constatation, et alors que l'article 10 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 dispose que dix-huit mois après sa publication, les émetteurs inscrivent en compte les titres nominatifs figurant sur leurs registres, la cour d'appel a pu décider que les actionnaires de la société n'avaient à présenter à celle-ci leurs titres, en vue de leur inscription en compte, pour pouvoir continuer à exercer les droits attachés à ces titres ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui relève que toutes les actions de la société sont nominatives et qu'une lettre de convocation a été adressée dans le délai utile à chaque actionnaire dont le domicile actuel était connu, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.