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Décisions

Cass. com., 13 mars 2001, n° 98-16.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Gatineau, Me Roger

Paris, du 6 mars 1998

6 mars 1998

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., associée avec M. Y... et Mme X... de la société à responsabilité limitée MSR Recrutement, a été révoquée de son mandat de gérante par décision d'une assemblée générale du 7 février 1990 ; qu'invoquant la faute personnelle qu'ils avaient commise en décidant de sa révocation dans le seul dessein de lui nuire, elle a assigné ses deux associés en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que quelle que soit leur gravité, les reproches adressés à M. Y... et à Mme X... concernant la décision de révocation, s'adressent à des associés qui, usant de leur liberté de vote, ont pris une décision d'associés engageant la société et que ces manquements, fussent-ils à finalité vexatoire et contraires à l'intérêt social, sont impropres à caractériser une faute personnelle des associés susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard de Mme Z... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la décision de révocation avait été prise en violation flagrante des règles légales relatives à la tenue et à la convocation des assemblées des associés et alors qu'une décision inspirée par une intention vexatoire et contraire à l'intérêt social, caractérise de la part de ses auteurs une volonté de nuire constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.