Cass. 3e civ., 12 janvier 2005, n° 03-18.256
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peyrat
Rapporteur :
Mme Bellamy
Avocat général :
M. Cédras
Avocats :
Me Foussard, SCP Tiffreau
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 2003 ), que Mlle Marie-Joseph X... et M. Pierre Y... ont saisi le 2 mars 1988 le tribunal de grande instance d'Angers pour voir condamner l'Association de sauvegarde enfance adolescence (ASEA), propriétaire d'un immeuble construit sur un terrain jouxtant leur résidence, à supprimer les vues créées par cette construction et à leur verser des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en cours de procédure, ils ont vendu leurs appartements ; que M. Pierre Y... étant décédé, ses héritiers, MM. Pierre Z... et Gérard Y... et Mlle Jacqueline Y... sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable leur action, faute de qualité et d'intérêt à agir, l'arrêt retient que, lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, Mme Marie-Joseph X... et Pierre Y... avaient assurément qualité et intérêt à agir en qualité de propriétaires mais que ni la première, ni les ayants-droit du second, ne contestent avoir vendu leurs appartements, ne prétendent avoir convenu avec leurs acquéreurs de faire leur affaire personnelle de la procédure en cours et ne réclament de dommages-intérêts pour un trouble de jouissance subi durant leur occupation des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mlle Marie-Joseph X... et les consorts Y... irrecevables en leurs prétentions et dit qu'ils supporteront les dépens de première instance et d'appel par eux exposés, l'arrêt rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.