Cass. 3e civ., 27 janvier 1999, n° 97-12.970
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fossereau
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 1997), que, suivant contrat du 1er octobre 1986, la Société financière de constructions et de locations (Sofiloc) a donné à bail au groupement d'intérêt économique Atlantide défense services (le GIE), représenté par son administrateur M. X... , pour les besoins de quatre sociétés d'assurances membres du GIE aux droits desquelles se trouvent les sociétés Thémis et Y... France, un immeuble à usage de bureaux, pour 12 ans à compter du 1er janvier 1987 ; que le preneur avait la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale moyennant le versement d'une indemnité de résiliation anticipée ; que l'immeuble a été vendu, le 20 avril 1990, à la société Gardénia ; que les locataires ont assigné la société Sofiloc et M. X... en nullité du bail ; que par convention du 25 juin 1992, conclu sous la réserve expresse de la poursuite de cette procédure, il a été mis fin au bail à compter du 30 juin 1992, un nouveau bail étant conclu pour cet immeuble entre les locataires et la société Gardénia, pour neuf ans à compter du 1er juillet 1992 ;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevable l'action en nullité du bail conclu le 1er octobre 1986, intentée à l'encontre de la société Sofiloc par le GIE et les sociétés Y... France et Thémis, en retenant que la société Sofiloc n'était plus propriétaire des locaux loués lorsque cette action a été engagée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité engagée à l'encontre de la société Sofiloc et en ce qu'il a débouté le GIE Services assurances et les sociétés Thémis et Y... France de leur demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la société Sofiloc et de M. X..., l'arrêt rendu le 3 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.