Cass. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Huk Coburg (Sté)
Défendeur :
Trigano (SA), Chubb Insurance company of Europe (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lamanda
Rapporteur :
M. Feydeau
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2011) que la société d'assurances Huk Coburg a assigné la société Trigano et son assureur en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l'indemnité versée à son assurée, Mme X..., dont le véhicule de marque Trigano avait été détruit par incendie ; qu'à l'appui de sa demande, la société Huk Coburg a versé aux débats un rapport d'expertise établi par l'expert qu'elle avait mandaté pour qui l'origine du sinistre se situait dans un défaut de câblage de la centrale électrique du véhicule ;
Attendu que la société Huk Coburg fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu'il n'a pas été contradictoirement établi ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise amiable régulièrement communiqué aux débats par la société Huk Coburg et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, faute d'avoir été établi contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, qu'en se bornant à relever que les sociétés intimées contestent la pertinence du rapport d'expertise amiable et relèvent ses insuffisances techniques, la cour d'appel, qui s'est bornée à reproduire les prétentions des parties intimées sans procéder à sa propre analyse du rapport, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;
Que la cour d'appel, devant laquelle la société Trigano et son assureur se prévalaient de l'inopposabilité du rapport d'expertise établi à la demande de la société Huk Coburg, a relevé que celle-ci fondait exclusivement ses prétentions sur ce rapport ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.