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Décisions

Cass. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

M. Feydeau

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier

Paris, du 29 mars 2011

29 mars 2011

Statuant sur le pourvoi formé par la compagnie Huk Coburg, société de droit allemand, dont le siège est Versicherungen Bausparen Willi Hussong Str 2 Coburg (Allemagne),

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2011, par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5) dans le litige l'opposant à :

1°/ la société Trigano, société anonyme, dont le siège est 100 rue Petit, 75019 Paris,

2°/ la société Chubb Insurance company of Europe, société de droit belge, dont le siège est Txin House, 107 rue Neervel, 12000 Bruxelles (Belgique),

défenderesses à la cassation ;

M. le premier président a, par ordonnance du 14 mars 2012, renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte et a indiqué par ordonnance du 31 août 2012 que cette chambre mixte serait composée de la première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Huk Coburg ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Ricard, avocat de la société Trigano et de la société Chubb Insurance company of Europe ;

Le rapport écrit de M. Feydeau, conseiller, et l'avis écrit de M. Mucchielli, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2011) que la société d'assurances Huk Coburg a assigné la société Trigano et son assureur en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l'indemnité versée à son assurée, Mme X..., dont le véhicule de marque Trigano avait été détruit par incendie ; qu'à l'appui de sa demande, la société Huk Coburg a versé aux débats un rapport d'expertise établi par l'expert qu'elle avait mandaté pour qui l'origine du sinistre se situait dans un défaut de câblage de la centrale électrique du véhicule ;

Attendu que la société Huk Coburg fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu'il n'a pas été contradictoirement établi ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise amiable régulièrement communiqué aux débats par la société Huk Coburg et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, faute d'avoir été établi contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, qu'en se bornant à relever que les sociétés intimées contestent la pertinence du rapport d'expertise amiable et relèvent ses insuffisances techniques, la cour d'appel, qui s'est bornée à reproduire les prétentions des parties intimées sans procéder à sa propre analyse du rapport, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;

Que la cour d'appel, devant laquelle la société Trigano et son assureur se prévalaient de l'inopposabilité du rapport d'expertise établi à la demande de la société Huk Coburg, a relevé que celle-ci fondait exclusivement ses prétentions sur ce rapport ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.