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Décisions

Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-40.916

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Martinel

Avocat général :

M. Allix

Avocat :

SCP Gatineau

Aix-en-Provence, du 28 nov. 2002

28 novembre 2002

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse selon un contrat de travail à durée déterminée du 28 février 1995, renouvelé par un avenant en date du 10 août 1995 jusqu'au 31 juillet 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré du caractère insuffisant d'une mention concernant le motif pour lequel le contrat à durée déterminée avait été conclu et estimé que ce moyen étant nécessairement dans la cause, il n'y avait pas lieu de recueillir les observations des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.