Cass. soc., 27 mai 1999, n° 97-16.521
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Liffran
Avocat général :
M. de Caigny
Avocats :
Me Delvolvé, SCP Rouvière et Boutet
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun au juge chargé de statuer sur sa prétention ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1990 ; que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; que, sur appel de celui-ci, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, confirmant cette décision, énonce que, statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, la demande de M. X..., en vue de sa convocation à l'audience, doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 143-29 ne lui interdisait pas d'entendre l'intéressé dès lors que celui-ci l'avait demandé, la Cour nationale a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 février 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.