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Décisions

Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-17.441

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Richard

Montpellier, du 28 févr. 2017

28 février 2017

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 17-17.441 et 17-19.581 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a présenté une dissection d'une artère vertébrale, ayant entraîné un accident vasculaire cérébelleux ischémique bilatéral, dont il a imputé la responsabilité à une faute commise, lors d'une manipulation cervicale réalisée, le 15 janvier 2007, par J. Y..., kinésithérapeute, assuré auprès de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (l'assureur) et associé au sein de la société civile professionnelle Mistral Kinés (la SCP) ; qu'il a sollicité une expertise en référé qui a été ordonnée, le 21 juin 2007, au contradictoire de J.. Y... ; que celui-ci est décédé, le [...], avant le début des opérations expertales ; que, par acte du 20 août 2009, Mme Cécilia Y... et M. Anthony Y... ont, en qualité d'héritiers du défunt (les héritiers), cédé les parts sociales détenues par ce dernier à un associé de la SCP, avec effet au 1er août ; que M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation les héritiers, l'assureur et la SCP et mis en cause la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 17-17.441, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi n° 17-19.581 qui, étant de pur droit, sont recevables :

Vu les articles 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et R. 4381-25 du code de la santé publique ;

Attendu, qu'aux termes du premier de ces textes, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; que, selon le second, sans préjudice de l'application du premier, la responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière ; qu'il en résulte que la cession par un associé de ses parts sociales est dépourvue d'effet sur sa responsabilité qui demeure, comme celle de la société, engagée au titre des conséquences dommageables des soins qu'il a prodigués dans le cadre de son exercice au sein de la société ;

Attendu que, pour juger que les héritiers ne peuvent plus être mis en cause, depuis le 1er août 2009, au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par J.. Y... dans la société et rejeter la demande formée à leur encontre par M. X..., l'arrêt se fonde sur la cession des parts sociales qu'ils ont consentie à un associé de la SCP ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 17-17.441, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... à l'encontre de la SCP, après avoir relevé que cette dernière contestait la responsabilité de J.. Y..., l'arrêt retient que les constatations du rapport d'expertise n'étant pas opposables à la SCP, il ne peut être statué sur sa responsabilité au regard de ce rapport ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à la société Le Sou médical de son intervention volontaire aux lieu et place de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de J.. Y..., l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.