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Décisions

Cass. 2e civ., 3 décembre 2015, n° 14-25.413

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Capron

Basse-Terre, du 15 juill. 2014

15 juillet 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel du jugement d'un tribunal mixte de commerce statuant dans un litige l'opposant à la société Caisse de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque), M. X... a remis ses premières conclusions d'appelant au greffe de la cour d'appel après les avoir notifiées à la banque ; que par une décision devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état a constaté le défaut de communication de pièces par l'appelant et a déclaré la banque irrecevable à conclure ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 132 du code de procédure civile ;

Attendu, que pour confirmer le jugement en ses dispositions déboutant M. X... de ses moyens et prétentions et le condamnant à payer diverses sommes à titre principal, l'arrêt retient que l'appelant n'a notifié aucune pièce au soutien de son appel de sorte que la cour est dans l'impossibilité de procéder à l'examen des moyens et prétentions qu'il avance sur les conditions de sa mise en cause en qualité de caution des engagements de la société Gwada Cash et que, dès lors, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de communication de pièces en cause d'appel ne prive pas à lui seul les juges du fond de la connaissance des moyens et des prétentions de l'appelant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce qu'en l'absence de pièces au soutien de l'appel, elle était dans l'impossibilité de procéder à l'examen des moyens et prétentions de l'appelant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions qui confirment le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il a écarté les prétentions plus amples de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et qui condamnent M. X... aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.