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Décisions

Cass. 2e civ., 5 juin 2014, n° 13-19.920

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocat :

SCP Boré et Salve de Bruneton

Lyon, du 19 avr. 2013

19 avril 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2013), que la SCI de Nyse a interjeté un appel contre le jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre la société d'huissier de justice Fabien X...-Julie Y... (la société X...-Y...) ;

Attendu que la SCI de Nyse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, en l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations, en retenant que « les parties s'étaient expliquées contradictoirement » sur cette fin de non-recevoir, quand elle relevait elle-même que l'intimé « était irrecevable à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel faute d'en avoir saisi le conseiller de la mise en état », ce dont il résultait que ce moyen n'était pas dans les débats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé, après avoir déclaré l'intimé irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir faute de l'avoir soumise au conseiller de la mise en état, que les parties s'étaient expliquées contradictoirement sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui n'avait pas à inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

 REJETTE le pourvoi.