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Décisions

Cass. 2e civ., 6 janvier 2012, n° 10-17.824

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Alt

Avocat général :

M. Azibert

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Laugier et Caston

Paris, du 14 avr. 2010

14 avril 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2010) que M. X... a assigné son épouse, Mme Y... en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ; que cette assignation ne comportant pas de proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce, l'épouse en a soulevé l'irrecevabilité avant toute défense au fond ; qu'un jugement ayant accueilli cette fin de non-recevoir, M. X... en a interjeté appel et a conclu au prononcé du divorce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de l'assignation et de prononcer le divorce des époux X...-Y..., alors, selon le moyen, que la demande introductive d'instance en divorce doit, à peine d'irrecevabilité, comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que le législateur ayant ainsi institué une irrecevabilité revêtue d'un régime spécifique dès lors qu'elle doit être soulevée par le défendeur avant toute défense au fond, la cour d'appel n'a pu ôter à cette fin de non-recevoir cette spécificité de son régime en considérant qu'elle pouvait être de toute façon régularisée jusqu'à ce que le juge statue, et a, par suite, violé l'article 257-2 du code civil ensemble les articles 1115, alinéa 3, et 126 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait présenté par conclusions postérieures à l'acte introductif d'instance, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la cour d'appel a exactement retenu, qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, la situation avait été régularisée au moment où le premier juge avait statué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, alors, selon le moyen, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit que lorsqu'une partie n'a conclu que sur une fin de non-recevoir, le juge ne peut statuer au fond qu'à la condition d'avoir invité préalablement les parties à conclure sur le fond ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a prononcé d'emblée le divorce des époux X...-Y... quand Mme Y... n'avait conclu que sur la seule irrecevabilité de la demande introductive d'instance du divorce et n'avait pas reçu une quelconque injonction de conclure au fond, a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;

Mais attendu que l'appelant ayant déféré l'entier litige à la cour d'appel par un acte d'appel général et conclu au fond, il appartenait à l'intimée de ne pas limiter ses conclusions à la seule recevabilité de la demande introductive d'instance, et la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a pu statuer sur l'ensemble des données de ce litige, sans être tenue d'inviter l'intimée à s'expliquer sur le fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.