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Décisions

Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-25.995

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Pimoulle

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Fort-de-France, du 2 juin 2015

2 juin 2015

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Résidence du Mont Vert (la société) a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. et Mme X... ; que ces derniers ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré cet appel recevable ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, dès lors que la voie de l'appel incident avait été ouverte à la société, dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, sur l'appel principal précédemment formé par M. et Mme X..., mais que celle-ci s'était trouvée forclose en son appel incident pour s'être abstenue de le former dans le délai de deux mois qui lui était imparti, en sa qualité de partie intimée, par l'article 909 du code de procédure civile, elle n'était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué par M. et Mme X..., l'absence de signification de ce jugement étant indifférente ;

Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, au motif inopérant qu'elle avait déjà été débattue devant le conseiller de la mise en état, alors que M. et Mme X... avaient conclu à la recevabilité de l'appel principal de la société dans leur requête en déféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.