Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-15.778
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du non-remboursement d'un prêt constaté dans un acte notarié reçu par M. X..., notaire, et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, la société Caisse générale de financement (la banque) a fait assigner les emprunteurs, M. et Mme Y..., devant un tribunal de grande instance pour les voir condamnés au paiement d'une certaine somme au titre du solde du prêt ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré valable l'acte authentique de prêt, dit qu'il constituait un titre exécutoire autorisant la banque à procéder au recouvrement forcé de sa créance à l'encontre de M. et Mme Y... et liquidé la créance de la banque à une certaine somme outre les intérêts conventionnels et les cotisations d'assurance-vie échus ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la banque, la cour d'appel, après avoir relevé que le premier juge a retenu que la validité de l'acte étant discutée, la banque disposait d'une action et d'un intérêt à agir aux fins de voir constater la validité de son titre ou, à défaut, d'obtenir un titre exécutoire et de liquider sa créance, retient que le caractère exécutoire de l'acte authentique a toutefois pour conséquence de rendre inutile l'obtention par le créancier d'un jugement condamnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance, que c'est uniquement dans le cas où cette créance n'est pas liquide que le créancier peut intenter une action en liquidation devant la juridiction statuant au fond, qu'en l'espèce, l'action n'est toutefois pas introduite dans ce but, mais uniquement pour se prémunir contre des contestations éventuelles sur la validité du titre, qui n'étaient par ailleurs pas nées à la date de l'introduction de l'instance, qu'il en résulte que la banque n'avait aucun intérêt à agir, alors qu'elle est en droit de procéder par voie d'exécution forcée du titre qu'elle détient et qu'il appartient alors au débiteur de faire valoir ses contestations devant le juge de l'exécution, lequel dispose du pouvoir de les trancher, même si elles remettent en cause le principe du titre ou la validité des droits et obligations qu'il constate ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'un acte notarié n'était pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.