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Décisions

Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-15.985

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. Talabardon

Avocat général :

M. Girard

Avocat :

SCP Gaschignard

Bordeaux, du 5 mars 2019

5 mars 2019

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 5 mars 2019), le 11 avril 2017, M. R... a conclu avec la société Legalcy avocats conseils, avocat au barreau de la Charente (l'avocat), une convention d'honoraires en vue de la défense de ses intérêts dans une procédure juridictionnelle.

2. Après avoir acquitté trois factures pour un montant total de 4 200 euros TTC, il a refusé de régler deux nouvelles factures d'un montant de 1 800 euros TTC chacune et a porté sa contestation devant le bâtonnier de l'ordre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Legalcy avocats conseils fait grief à l'ordonnance de fixer le montant global de ses honoraires à la somme de 2 200 euros TTC et de l'inviter à restituer à M. R... la somme de 2 000 euros à titre de trop-perçu, alors « que tenu de faire respecter et de respecter lui-même la contradiction, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la convention d'honoraires aurait été inapplicable en raison du dessaisissement de l'avocat avant l'achèvement de sa mission, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, quand M. R... n'avait ni comparu ni soutenu un tel moyen dans sa lettre de saisine, la juridiction du premier président a méconnu les exigences de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5. En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.

6. Pour dire y avoir lieu d'arbitrer le temps passé par l'avocat au soutien des intérêts de M. R..., comme le taux horaire de sa rémunération, en considération non pas des stipulations de la convention d'honoraires conclue entre les parties, mais des critères fixés par l'article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'ordonnance énonce que le mandat du conseil ayant pris fin avant l'achèvement de sa mission, les parties ne peuvent plus se prévaloir des stipulations de cette convention.

7. En statuant ainsi, alors que M. R... n'était pas présent à l'audience et qu'il ne ressort ni de la décision ni des pièces du dossier de procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office, pris de la caducité de la convention d'honoraires, la juridiction du premier président a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 mars 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.