Cass. crim., 22 juin 1972, n° 71-92.768
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rolland
Rapporteur :
M. Pucheus
Avocat général :
M. Albaut
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460 DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1, 34 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DE RECEL L'EMPRUNTEUR DE BONNE FOI, PAR LE MOTIF QU'IL AVAIT SU, LE 14 JANVIER 1970, QUE CES FONDS PROVENAIENT D'UN VOL ET QU'IL IMPORTE PEU QU'A CETTE DATE IL NE LES AIT PAS DETENUS MAIS LES AIT INVESTIS DANS SON HOSTELLERIE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT IL EST MAJORITAIRE, DONC A SON PROFIT ;
"ALORS QU'IL N'Y A RECEL QUE LORSQUE LE PREVENU A CONSERVE LA DETENTION DE LA CHOSE APRES AVOIR ACQUIS LA CONNAISSANCE DE SON ORIGINE DELICTUEUSE, QU'IL RESSORT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'AVANT CE MOMENT LE PREVENU S'ETAIT DESSAISI DES FONDS ENTRE LES MAINS D'UNE S.A.R.L., PERSONNE MORALE DISTINCTE, QUI LES AVAIT EMPLOYES A DES TRAVAUX D'AMELIORATION DE SON HOSTELLERIE, QU'IL IMPORTE PEU QUE LE PREVENU SOIT OU NON MAJORITAIRE DE CETTE SOCIETE, LE RECEL ETANT CARACTERISE PAR UN ACTE MATERIEL DE DETENTION CONCOMITANT AVEC LA MAUVAISE FOI ET LE PREVENU AYANT PERDU CETTE DETENTION DU JOUR DE LA TRANSMISSION A LA SOCIETE" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME EN TOUTES SES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES QUE, DANS LE COURANT DES MOIS DE JUIN ET D'AOUT 1969, LA FEMME Y... A CONSENTI DEUX PRETS A X... POUR UN MONTANT TOTAL DE 27 500 FRANCS ;
QUE CE DERNIER A UTILISE CETTE SOMME A PAYER DES TRAVAUX D'AMELIORATION DE L'HOTELLERIE QU'IL EXPLOITE SOUS LE COUVERT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT IL EST PORTEUR DE PARTS MAJORITAIRE ;
QU'IL A ETE ETABLI QUE CES FONDS PROVENAIENT DU VOL D'UN SAC POSTAL CONTENANT 125 000 FRANCS COMMIS LE 5 FEVRIER 1969 PAR LA FEMME Y... AU BUREAU DE LA RECETTE PRINCIPAL DES P ET T OU ELLE ETAIT EMPLOYEE COMME FEMME DE MENAGE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DU RECEL DES SOMMES EMPRUNTEES, A CONCURRENCE DE 17 500 FRANCS, LES JUGES DU FOND PRECISENT QUE, SI LE PREVENU A PU IGNORER LA PROVENANCE DELICTUEUSE DES FONDS QU'IL A RECUS, A L'EPOQUE OU LES PRETS LUI ONT ETE CONSENTIS, IL N'EN A PLUS ETE DE MEME, AU MOINS, A PARTIR DU 14 JANVIER 1970, DATE A LAQUELLE, ENTENDU POUR LA PREMIERE FOIS PAR LA POLICE JUDICIAIRE, CETTE PROVENANCE LUI A ETE REVELEE DE FACON CERTAINE ;
QU'A CE MOMENT, IL A DECLARE N'AVOIR RECU DE LA FEMME Y... QU'UNE SOMME DE 10 000 FRANCS ;
QUE CE N'EST QUE LE 12 FEVRIER 1970 QU'IL A RECONNU LUI AVOIR EMPRUNTE, EN REALITE, 27 500 FRANCS ;
QU'AINSI, IL A, DEPUIS LA DATE DE SES PREMIERE DECLARATIONS, SCIEMMENT RECELE LA DIFFERENCE ENTRE CES DEUX CHIFFRES, SOIT LA SOMME DE 17 500 FRANCS ;
ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES X... FAISAIT VALOIR QU'A LA DATE DU 14 JANVIER 1970, IL NE DETENAIT PLUS LES FONDS PUISQU'IL LES AVAIT UTILISES A PAYER LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DONT AVAIT BENEFICIE LA SOCIETE QUI EXPLOITE L'HOTEL, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CES TRAVAUX ONT ETE FAITS AU PROFIT DU PREVENU PUISQU'IL EST L'ASSOCIE MAJORITAIRE DE LADITE SOCIETE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 460 DU CODE PENAL PUNIT DES PEINES PORTEES EN L'ARTICLE 401 CEUX QUI, SCIEMMENT, AURONT RECELE TOUT OU PARTIE DES CHOSES ENLEVEES, DETOURNEES OU OBTENUES A L'AIDE D'UN CRIME OU D'UN DELIT ;
QUE CETTE APPLICATION CONCUE EN TERMES GENERAUX EST APPLICABLE A CELUI QUI A CONSERVE LES BIENS QUE LUI ONT PROCURE DES FONDS VOLES APRES QU'IL EN EUT CONNU L'ORIGINE FRAUDULEUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.