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Décisions

Cass. 2e civ., 6 mars 2003, n° 01-00.507

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Joinet

Avocat :

Me Blondel

Montpellier, du 6 oct. 1999

6 octobre 1999

Attendu que le divorce des époux X... Y... a été prononcé sur leur requête conjointe par un jugement du 20 juillet 1988 ; qu'une contribution à l'entretien de l'enfant commun a été mise à la charge de M. X... qui en a obtenu la suppression à compter du 1er juin 1998 par une ordonnance du 2 juillet 1998 ; que par requête du 10 septembre 1998, M. X... a demandé la suppression de cette contribution pour la période allant de janvier 1992 à juin 1998 ; que la cour d'appel l'a déclaré irrecevable en sa demande et condamné à une amende civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne rappelle aucun des moyens qu'il a avancés et ne cite pas davantage les conclusions régulièrement déposées par lui qui ne sont pas visées d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en précisant que "le demandeur persistait dans sa demande initiale", la cour d'appel a fait une référence suffisante aux moyens et prétentions de l'appelant rappelés dans les énonciations de la décision entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'à ce qui a fait l'objet d'un précédent débat, il s'agissait en réalité de savoir si l'ordonnance du 2 juillet 1998 avait oui ou non refusé de faire rétroagir la suppression de la pension dès 1992 ; que le débiteur de la pension faisait valoir devant la cour d'appel qu'il avait été taisant sur sa situation financière de 1992 au 1er juin 1998 ; que le premier juge ne s'étant prononcé le 2 juillet 1998 qu'en l'état d'une requête datée d'avril 1998 et demandant pour l'avenir la suppression de la pension alimentaire, si bien qu'en l'état de ces données, c'est à tort que lui a été opposée l'autorité de la chose jugée, d'où une violation de l'article 1351 du Code civil ;

2 / que le fait qu'il ait déjà été statué sur les conséquences d'une situation n'interdit pas de statuer à nouveau sur d'autres conséquences antérieures ; et que la circonstance que par une précédente ordonnance, la pension alimentaire ait été supprimée à compter du 1er juin 1998, n'interdisait nullement au débiteur de ladite pension de saisir à nouveau le juge pour qu'il se prononce sur une période antérieure ; qu'en décidant le contraire et en déclarant l'initiative procédurale irrecevable, la cour d'appel viole de plus fort l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la suppression d'une pension alimentaire peut rétroagir jusqu'au jour du fait qui justifie un changement de situation et une insolvabilité notamment ; qu'en affirmant par motifs adoptés que la modification de la contribution parentale ne peut prendre effet au plus tôt qu'à la date de la requête initiale, la cour d'appel viole les articles 288 et 293 du Code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance du 2 juillet 1998 ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel a retenu à bon droit, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que cette décision ne pouvait pas être remise en cause par la nouvelle demande de M. Aach Chouba qui ne tendait, en l'absence de faits nouveaux, qu'à lui faire produire un effet rétroactif pour une période antérieure ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches et inopérant dans sa troisième branche ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 32-1 et 581 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à une amende civile, l'arrêt retient "que M. X... , comparant en personne dans la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 2 juillet 1998, n'a pas pu apprécier l'opportunité de relever appel de cette décision, par contre, alors qu'il était assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, il a présenté une demande de rétroactivité dont l'irrecevabilité a été relevée en application de principes juridiques procéduraux incontournables en l'espèce ; l'appel formé par l'intéressé, qui bénéficiait en cause d'appel d'un auxiliaire de justice supplémentaire, doit être qualifié d'abusif au sens des dispositions de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile" ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par l'appelant de son droit d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la condamnation à une amende civile, l'arrêt rendu le 6 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.