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Décisions

Cass. 3e civ., 17 juillet 1997, n° 95-18.100

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Toitot

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Roger, Me Brouchot

Paris, du 12 mai 1995

12 mai 1995

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1995) que l'Office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré (OPIEVOY), propriétaire d'immeubles, composés de logements loués, ayant effectué des travaux de nettoyage de graffitis ainsi que de peinture et ayant mis à la charge de ses locataires le coût des produits utilisés, l'Amicale des locataires de la Grande Borne (l'Amicale) et certains preneurs ont assigné la bailleresse en remboursement de ces charges à chacun des locataires et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'OPIEVOY fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de l'Amicale, alors, selon le moyen, 1° que l'exercice de l'action en justice exercée par une association doit être prévu aux statuts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître l'objet des statuts de ladite association à savoir la défense des intérêts des locataires " sur toutes les questions concernant l'habitat et son environnement dans la cité et pour la défense de l'habitat social en général ", considérer que l'imputation de charges, dont il n'est pas établi qu'elle portait atteinte à l'environnement ou à l'habitat social, rentrait dans cet objet ; qu'il a donc violé les articles 1134 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que nul ne plaide par procureur ; que l'arrêt attaqué ne pouvait admettre que l'intérêt de l'association ne recouvrait pas absolument celui plus particulier de chaque locataire intimé agissant dans son intérêt personnel afin d'obtenir la restitution de sommes trop payées voire même au nom des locataires absents, sans préciser ce qui différenciait ces deux intérêts tendant apparemment au même but ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la règle susvisée ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'association, dont l'instance dirigeante avait été habilitée à engager l'action en justice, avait été déclarée à la sous-préfecture et souverainement retenu qu'elle justifiait, par sa mission statutaire, d'un intérêt collectif ne recouvrant pas absolument celui de chaque preneur, son action tendant à la défense des associés dans le cadre d'une contestation portant sur des charges, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe selon lequel nul ne plaide par procureur, en a exactement déduit que l'Amicale pouvait ester en justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'OPIEVOY fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la régularité et la répétition des graffitis constatées par elle ne conféraient pas aux travaux d'entretien y afférents le caractère de travaux d'entretien courant, d'entretien de propreté ou encore de fournitures consommables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des chapitres IV et V du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux visant les graffitis apposés sur les parties communes des immeubles constituaient des dégradations volontaires, dont les auteurs étaient responsables, ne pouvant être assimilées à des travaux d'entretien courant ni être classées dans les dépenses relatives aux fournitures consommables, ne concernant pas les façades, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.