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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 30 janvier 2020, n° 19/08127

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Art Transport & Services Garrone (EURL)

Défendeur :

Unedic-AGS CGEA de Marseille (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Calloch

Conseillers :

M. Fohlen, M. Prieur

T. com. Aix-en-Provence, du 18 mars 2019…

18 mars 2019

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société ART TRANSPORT & SERVICES GARRONE a relevé appel d'une décision rendue le 18 mars 2019 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui a statué ainsi :

Condamnons la SARL ART-TRANSPORT & SERVICES GARRONE à payer à UNEDIC-AGS C.G.E.A. DE MARSEILLE la somme provisionnelle de 41.476,56 € au titre du super privilège et celle de 1.292,85 € au titre du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2017, outre celle de 960 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de 1'artícle 700 du Code de Procédure civile.

La société ART TRANSPORT & SERVICES GARRONE expose :

- qu'elle justifie avoir été en procédure collective et avoir obtenu un jugement arrêtant son plan de redressement en 10 annuités,

- que selon jugement du 31 janvier 2019, le plan de continuation a été modifié par l'octroi d'une année supplémentaire,

- que l'annuité, qui était due au 22 février 2018, a été reportée au 22 février 2019,

- que du fait de ce décalage, l'UNEDIC-AGS CGEA de MARSEILLE n'a pas reçu les échéances,

- qu'elle justifie, par divers virements, qu'elle a repris le paiement des échéances du plan auprès de Maître G. Vincent, chargé de l'exécution dudit plan.

- que l'annuité 2018, reportée en 2019, est soldée,

- que c'est en conséquence à tort et en méconnaissance de la modification du plan de redressement, dont elle avait été informée, que l'appelant a mobilisé sa créance devant le Juge des Référés près du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE.

La société ART TRANSPORT & SERVICES GARRONE sollicite la réformation de l'ordonnance attaquée

L'UNEDIC-AGS C.G.E.A. de MARSEILLE rétorque :

-        que sur la demande du mandataire judiciaire, elle a avancé :

Une somme de 46961,31 €, au titre des créances de salaires qualifiées de superprivilégiées (L 3253-2 et suivants du travail) ;

Une somme de 1292,85 € au titre des créances de poursuites d'exploitation visées à l'article L. 622-17 du code de commerce,

- que les délais de paiement accordés n'ont pas été respectés,

- que les créances garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2 et suivants du code du travail (soit en l'espèce le superprivilège) ne peuvent faire l'objet de remise ou de délais autres que ceux consenti par le créancier (soit en l'espèce du 23/02/2016 au 23/01/2017), et ne subissent pas les délais du plan,

- que les créances de poursuite d'exploitation doivent être payées à l'échéance et ne subissent pas les délais du plan,

- qu'il convient de condamner la société ART TRANSPORT & SERVICES GARRONE à payer à titre provisionnel :

- 41476,56 € au titre du superprivilége (art. L 3253-2 et suivants du travail) ;

- 1292,85 € au titre du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce.

Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/08/2017.

L'UNEDIC-AGS C.G.E.A. de MARSEILLE conclut à la confirmation de la décision déférée.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La société ART TRANSPORT & SERVICES GARRONE justifie que selon jugement du 31 janvier 2019, le plan de continuation a été modifié par l'octroi d'une année supplémentaire.

Il résulte de l'article L. 626-20 du code de commerce que les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 et suivants du code du travail ne peuvent faire l'objet de remise ou de délais autres que ceux qui n'auraient pas été acceptés par le créancier.

L'article L. 622-17 du code précité indique que les créances méritantes de la poursuite d'activité sur la période d'observation doivent être payées à l'échéance, et n'entrent pas dans les prévisions et délais du plan.

La société ART TRANSPORT & SERVICES GARRONE n'établit pas avoir payé l'intégralité de sa dette envers l'UNEDIC-AGS C.G.E.A.

En conséquence, l'ordonnance attaquée est confirmée.

Il convient de condamner la société ART TRANSPORT & SERVICES GARRONE à payer à l'UNEDIC-AGS C.G.E.A. de MARSEILLE une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance attaquée,

Y ajoutant,

Condamne la société ART TRANSPORT & SERVICES GARRONE à payer à l'UNEDIC-AGS C.G.E.A. de MARSEILLE une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société ART TRANSPORT & SERVICES GARRONE recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.