CA Nancy, 2e ch. com., 2 février 2005, n° 04/00943
NANCY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Rega Distribution (SA)
Défendeur :
Maroccou (ès qual.), Bouchy
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Moureu
Conseillers :
Mme Desplan, M. Ruff
Avoués :
SCP Chardon - Navrez, SCP Bonet-Leinster-Wisniewski, SCP Merlinge Bach Wassermann
Avocats :
Me Kroell, Me Merlin, Me Pasturel
FAITS ET PROCEDURE :
VU le jugement du Tribunal de commerce de BRIEY du 2 mai 1991 qui a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la S.A. OSELLAME, désignant Me BAYLE en qualité d'administrateur judiciaire et Me NURDIN comme représentant des créanciers,
VU le jugement du 16 avril 1992 qui a homologué le plan de redressement de la S.A. OSELLAME consistant au remboursement de l'intégralité des créances sur un délai de 10 ans, par échéances annuelles de 10 %,
VU la délibération d'assemblée générale du 17 novembre 1994 approuvant la fusion absorption de la S.A. OSELLAME par la S.A. REGA DISTRIBUTION,
VU les jugements définitifs du Conseil de prud'hommes de BRIEY des 24 janvier et 21 février 1992, rendus en présence de la débitrice et des mandataires du redressement judiciaire de la S.A. OSELLAME, qui ont fixé les créances des salariés, ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, aux montants suivants :
- M. POLINIAZEK : 6.609,38.F (soit 1.007,59.E)
- M. MARTIN : 3.377,71.F (soit 514,93.E)
- M. GIACUZZI : 4.159,95.F (soit 634,18.E)
- M. BOUCHY : 170.050.F (soit 25.923,96.E)
VU l'arrêt de la Cour d'appel de céans (1ère chambre) du 4 septembre 1996 qui, annulant la procédure de saisie arrêt pratiquée le 7 octobre 1992 à l'encontre de la S.A. OSELLAME entre les mains du CREDIT LYONNAIS à la requête de MM. MARTIN, WEISS, GIACUZZI, POLINIAZEK et BOUCHY et dit que ces créanciers sont soumis, pour le règlement de leurs créances respectives aux modalités du plan de continuation de la S.A. OSELLAME arrêtées par jugement du 16 avril 1992,
VU la requête de Me MAROCCOU, commissaire à l'exécution du plan succédant à Me NURDIN, en date du 12 septembre 2003 tendant à la résolution du plan et à l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire,
VU le jugement rendu par le même tribunal le 4 décembre 2003 qui, rejetant la demande de sursis à statuer de la S.A. REGA DISTRIBUTION, a, notamment, dit pour droit qu'il appartenait à la S.A. OSELLAME, devenue la S.A. REGA DISTRIBUTION, et aux organes de la procédure d'inclure les créances salariales de MM. MARTIN, GIACUZZI, POLINIAZEK et BOUCHY dans le plan de continuation, ordonné à la S.A. REGA DISTRIBUTION de régler lesdites créances dans le délai d'un mois et ordonné le sursis à statuer sur la demande en résolution du plan de continuation formée par Me MAROCCOU, commissaire à l'exécution du plan,
VU l'appel de ce jugement interjeté par la S.A. REGA DISTRIBUTION le 10 mars 2004,
VU les moyens et prétentions de la société appelante exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 10 août 2004 tendant :
- à l'irrecevabilité de la demande en résolution du plan,
- subsidiairement, au sursis à statuer dans l'attente de la décision sur requête en reddition des comptes plaidée le 3 avril 2003,
- plus subsidiairement, étant constaté que les créances de MM. MARTIN, GIACUZZI, POLINIAZEK et BOUCHY, antérieures au plan, n'y figurent pas, à l'irrecevabilité de Me MAROCCOU pour agir au nom de ces créanciers,
- encore plus subsidiairement, à la seule compétence du juge commissaire pour statuer sur l'admission de ces créances,
- très subsidiairement, à la modification du plan en fixant les échéances des créances de MM. MARTIN, GIACUZZI, POLINIAZEK et BOUCHY,
- à la condamnation solidaire ou in solidum de Me NURDIN, et Me MAROCCOU, respectivement, représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, à garantir la S.A. REGA DISTRIBUTION du paiement des créances salariales à MM. MARTIN, GIACUZZI, POLINIAZEK et BOUCHY à raison de la faute commise par eux de ne pas porter ces créances à l'état des créances annexé au plan,
- en tout cas, au renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour statuer sur la résolution du plan,
VU les moyens et prétentions de Me MAROCCOU, requérant et intimé, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2004 tendant à la confirmation du jugement déféré, au rejet des conclusions de l'appelante et à l'allocation de 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU les moyens et prétentions de M. Pierre BOUCHY, intervenant volontaire, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2004 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU l'avis de la date d'audience communiqué à M. le Procureur Général qui, sans développer aucuns moyens, se borne à conclure à la confirmation du jugement entrepris,
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son appel, la S.A. REGA DISTRIBUTION fait valoir que :
- le plan de continuation adopté par jugement du 16 avril 1992 est soumis aux articles 80 et suivants de la loi Nº 85-98 du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994,
- les échéances du plan ont été respectées et le plan s'est achevé le 30 juin 2002,
- la décision de reddition des comptes sollicitée par requête du 24 décembre 2002 est toujours en délibéré depuis le 3 avril 2003,
- une bonne administration de la justice impose de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de cette décision,
- c'est parce que le plan était terminé et exécuté que la S.A. REGA DISTRIBUTION avait intérêt à demander la reddition des comptes,
- la requête en résolution du plan est postérieure à cette requête,
- les créances litigieuses des salariés ne figurent pas à l'état des créances annexé au plan,
- elles ne sont pas opposables à la S.A. REGA DISTRIBUTION,
- M. Pierre BOUCHY, créancier salarié, intervenant volontaire en cause d'appel, est irrecevable à demander la résolution du plan après la dernière échéance de celui-ci, d'autant qu'il ne détient pas au moins 15 % des créances,
- d'ailleurs, M. Pierre BOUCHY a mis en cause la responsabilité des représentants des créanciers, Mes NURDIN et MAROCCOU,
- le plan étant terminé, Me MAROCCOU n'a plus qualité pour demander la résolution du plan,
- le commissaire à l'exécution de plan ne peut pas agir au nom de créanciers qui ne figurent pas au plan,
- même si les salariés sont dispensés de déclaration de créance, leurs créances doivent figurer dans le plan, à la diligence du représentant des créanciers, or, en l'espèce, elles ne figurent ni dans le jugement d'homologation ni dans l'état des créances,
- ces créances sont inopposables à la S.A. REGA DISTRIBUTION à laquelle ne s'imposent que les obligations du plan,
- l'arrêt du 4 septembre 1996, statuant en qualité de chambre de l'exécution, est inopérant pour intégrer les créances des salariés dans le plan,
- l'affirmation que les salariés sont soumis aux modalités du plan est sans emport car ce plan ne les concerne pas,
- selon la loi Nº 85-98 du 25 janvier 1985, il appartient au juge-commissaire d'admettre les créances,
- l'article 80 de la loi Nº 85-98 du 25 janvier 1985 ne peut être mis en œuvre qu'en cas d'inexécution des paiements à échéance,
- il n'y a pas d'obligation spontanée pour la S.A. REGA DISTRIBUTION d'inclure une créance au plan,
- il appartient aux organes de la procédure de dresser l'état des créances,
- le commissaire à l'exécution du plan a omis d'inclure les créances litigieuses dans l'état des créances et d'en réclamer le montant en cours d'exécution du plan, il a manqué à son obligation d'assistance,
- très subsidiairement, Me MAROCCOU est appelé en garantie.
Me MAROCCOU, commissaire à l'exécution du plan, réplique que :
- il appartenait à la S.A. OSELLAME de régler toutes les créances salariales judiciairement reconnues,
- comme elle avait la trésorerie nécessaire, l'A.G.S. n'a pas eu à prendre ces montants en charge,
- l'arrêt du 4 septembre 1996 n'est pas opposable aux mandataires qui n'y étaient pas parties,
- la S.A. REGA DISTRIBUTION persiste sans raison à s'opposer au paiement des créances salariales.
M. Pierre BOUCHY, intervenant volontaire, fait valoir que :
- après le jugement définitif du Conseil des prud'hommes de BRIEY du 21 février 1992, sa créance a été portée pour 169.550.F sur l'état des créances super-privilégiées déposé au greffe le 18 mai 1992,
- malgré des courriers réitérés, ni Me NURDIN ni Me MAROCCOU n'ont entrepris une procédure efficace avant le terme du plan,
- l'intervention est recevable en application des articles 325, 329 et 330 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre d'intervention accessoire, puisque M. Pierre BOUCHY a intérêt à la confirmation du jugement,
- le dépôt du relevé des créances super-privilégié sus-visé suppose obligatoirement que la créance y figurant soit incluse dans le plan de continuation,
- ni la S.A. OSELLAME ni la S.A. REGA DISTRIBUTION n'ont contesté le jugement prud'homal du 21 février 1992,
- c'est pourquoi l'appel est abusif.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de M. Pierre BOUCHY,
Attendu que l'article 330 du nouveau Code de procédure civile admet la recevabilité d'une intervention volontaire accessoire lorsque son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie ;
Qu'en l'espèce, M. Pierre BOUCHY, salarié créancier de la S.A. OSELLAME, a un intérêt légitime à appuyer la position de Me MAROCCOU tendant à la confirmation du jugement déféré qui lui permettra d'obtenir gain de cause ;
Attendu que l'intervenant volontaire à titre accessoire est irrecevable à demander des dommages-intérêts pour quelque cause que ce soit, notamment pour appel abusif ;
Qu'il doit supporter dans tous les cas les dépens de son intervention et ne peut obtenir d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (en ce sens, Cass. com. 2 juillet 1951, G.P. 1952, 1, p. 44 ; Cass. soc. 6 avril 1954, Bull. IV Nº 254) ;
Attendu, à titre surabondant, qu'il appartient à M. Pierre BOUCHY d'engager ou de poursuivre toute action en responsabilité à l'égard d'un mandataire s'il estime pouvoir établir que la faute de celui-ci est en relation de cause à effet avec un préjudice subi, notamment, à raison du retard apporté au règlement de sa créance ;
Sur l'appel de la S.A. REGA DISTRIBUTION,
Attendu que la S.A. REGA DISTRIBUTION n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ;
Attendu qu'il résulte des jugements du Conseil de prud'hommes de BRIEY des 24 janvier et 21 février 1992 et du "relevé des créances superprivilégiées exigibles à la date du jugement d'ouverture" arrêté par le représentant des créanciers le 18 mai 1992 (pièce Nº 3 de M. Pierre BOUCHY) que les créances de MM. MARTIN, GIACUZZI, POLINIAZEK et BOUCHY ont été définitivement admises au passif de la S.A. OSELLAME, conformément aux articles L. 621-125 à L. 621-129 du Code de commerce ;
Attendu que la S.A. REGA DISTRIBUTION ne conteste pas que ces créances bénéficient du privilège institué par l'article 2101 du Code civil ;
Attendu que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail, pour la période antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective (en ce sens, Cass. Soc. 27 octobre 1998, D 1998, IR 259) ;
Attendu que le plan de continuation présenté à l'homologation du Tribunal de commerce de BRIEY aurait dû prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles étaient contestées (en ce sens, Cass. com. 6 janvier 1998, Bull. IV Nº 8 et JCP E 1998, Nº 17 p. 653, 654) ;
Que, concernant les créances salariales litigieuses, la S.A. OSELLAME et le représentant des créanciers avaient parfaitement connaissance des réclamations des salariés, largement avant l'adoption du plan, puisque ceux-ci avaient introduit leurs demandes au conseil de prud'hommes dès mai 1991 ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 621-79 du Code de commerce que l'inscription ou l'omission d'une créance au plan de continuation est sans incidence sur l'admission définitive de la créance au passif du débiteur et sur l'obligation de celui-ci de la régler ;
Attendu qu'en l'occurrence, en application de l'article L. 621-78 du Code de commerce, les créances salariales litigieuses - qui sont assorties du privilège de l'article 2101, 4º du Code civil - ne pouvaient faire l'objet ni de remises ni de délais ;
Qu'elles étaient donc exigibles comptant dès que les jugements du Conseil de prud'hommes de BRIEY des 24 janvier et 21 février 1992 sont passés en force de chose jugée ;
Qu'au surplus, même à supposer que la totalité des créances liquidées par les jugements ne bénéficie pas du privilège de l'article 2101, 4º du Code civil, l'intégralité des créances constituant le passif de la S.A. OSELLAME aurait dû être payée avant le terme du plan de continuation, c'est à dire au 30 juin 2002, puisque la S.A. OSELLAME s'était engagée à acquitter les autres créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 100 % sur 10 ans par échéances annuelles de 10 %, le 30 juin de chaque année ;
Attendu que l'arrêt de la Cour de céans du 4 septembre 1996 énonce exactement que "dans le cadre du plan de continuation la S.A. OSELLAME doit régler à chacun des salariés dont s'agit le montant de leurs créances, selon les modalités prévues au plan" ;
Que, dans ces conditions et à défaut de justifier du paiement des créances concernées, la S.A. REGA DISTRIBUTION, venant aux droits de la S.A. OSELLAME, encourt la résolution du plan (en ce sens, Cass. com. 6 janvier 1998, déjà cité), étant précisé que, dans ce cas, la loi antérieure au 10 juin 1994 étant seule applicable, la juridiction saisie ne pourrait prononcer que le redressement judiciaire tendant à la cession de l'entreprise ou à la liquidation judiciaire (article 80 de la loi Nº 85-98 du 25 janvier 1985) ;
Attendu qu'en vertu de l'article 80 alinéa 2 de la loi Nº 85-98 du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 621-82 du Code de commerce) et de l'article 80, alinéa 1er (dans sa rédaction antérieure à la loi Nº 94-475 du 10 juin 1994), Me MAROCCOU, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, pouvait demander la résolution du plan de continuation pour inexécution des engagements financiers pris par le débiteur, même après la dernière échéance car aucune forclusion n'est prévue par la loi ;
Que la reddition des comptes est en cours puisque le Tribunal de commerce de BRIEY a sursis à statuer sur la requête en reddition de compte présentée par la S.A. REGA DISTRIBUTION le 24 décembre 2002 ;
Attendu que la S.A. REGA DISTRIBUTION demande vainement qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une ordonnance prescrivant au commissaire à l'exécution du plan de rendre ses comptes, car les comptes ne pourront être arrêtés qu'après paiement de toutes les créances ;
Que l'action en responsabilité engagée par M. Pierre BOUCHY à l'encontre de Me MAROCCOU, commissaire à l'exécution du plan est étrangère aux présents débats ;
Attendu que la S.A. REGA DISTRIBUTION a renoncé, à juste titre, à se prévaloir d'une quelconque inopposabilité des créances salariales à son égard qui résulterait du fait qu'elle constitue une personne morale distincte de la S.A. OSELLAME ;
Qu'en effet, la S.A. OSELLAME ayant fait l'objet d'une fusion absorption par la S.A. REGA DISTRIBUTION, cette dernière a recueilli l'ensemble de l'actif et du passif de la société débitrice ;
Attendu que la confirmation du jugement s'impose, à l'exception du renvoi de l'affaire devant les premiers juges ;
Qu'une bonne administration de la justice implique, en effet, de rappeler l'affaire devant la Cour de céans à l'issue du délai fixé pour le règlement des créances salariales litigieuses ;
Sur l'appel en garantie de la S.A. REGA DISTRIBUTION dirigé contre Me NURDIN et Me MAROCCOU, successivement commissaires à l'exécution du plan,
Attendu qu'à l'égard de Me NURDIN, les conclusions d'appel en garantie de la S.A. REGA DISTRIBUTION sont évidemment irrecevables puisque ce mandataire n'a pas été appelé dans la cause ;
Attendu qu'à supposer recevable l'appel en garantie dirigé contre Me MAROCCOU, dans le cadre d'une action en résolution du plan de continuation, cette demande n'est pas fondée car, si la carence du commissaire à l'exécution du plan a pu porter préjudice aux salariés créanciers, elle est sans conséquence sur la situation de la société débitrice ou de son ayant droit ;
Qu'en effet, il a été rappelé ci-dessus que la S.A. OSELLAME disposait de tous les éléments pour inscrire les créances contestées dans le plan et pour tirer ultérieurement les conséquences de leur admission définitive au passif ;
Que le refus systématique et injustifié du paiement de ces créances incontestables relève de la seule responsabilité de la S.A. OSELLAME et de la S.A. REGA DISTRIBUTION ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Me MAROCCOU, commissaire à l'exécution du plan, pour procédure abusive,
Attendu que le défaut de diligence efficace de Me MAROCCOU, alors qu'il avait connaissance des créances salariales définitivement admises et qu'il a été vainement sollicité par de multiples courriers des créanciers, notamment les lettres de M. Pierre BOUCHY des 7 janvier, 18 février et 7 mars 2002 (pièces Nº 12, 15, 16 de M. Pierre BOUCHY) lui interdit d'invoquer le caractère abusif de l'appel interjeté par la S.A. REGA DISTRIBUTION ;
Qu'il ne justifie, d'ailleurs, d'aucun préjudice indemnisable ;
Attendu que, pour les mêmes raisons, l'équité ne justifie, en l'espèce, aucune application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Me MAROCCOU ;
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'intervention de M. Pierre BOUCHY à titre accessoire
CONFIRME le jugement déféré, à l'exception du renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de BRIEY,
PRECISE que, conformément au relevé des créances privilégiés arrêté le 18 mai 1992, les créances salariales litigieuses dues par la S.A. REGA DISTRIBUTION s'élèvent respectivement aux montants suivants :
- M. POLINIAZEK : 6.609,38.F, soit 1.007,59 euros
- M. MARTIN : 3.377,71.F, soit 514,93 euros
- M. GIACUZZI : 4.159,95 F, soit 634,18 euros
- M. BOUCHY : 169.550.F, soit 25.847,73 euros
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Me MAROCCOU et de M. Pierre BOUCHY,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples conclusions,
RENVOIE l'affaire à l'audience du
mercredi 9 mars 2005 à 14 heures
pour justification du règlement des créances litigieuses et réouverture des débats sur la résolution du plan de continuation,
CONDAMNE la S.A. REGA DISTRIBUTION aux entiers dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'intervention de M. Pierre BOUCHY qui demeureront à sa charge,
AUTORISE la S.C.P. d'avoués BONET, LEINSTER & WISNIEWSKI et à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.