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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 24 septembre 2015, n° 15/00214

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Association CGEA-AGS (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Parenty

Conseillers :

M. Brunel, Mme Delattre

Avocats :

Me Andrieux, Me Carlier

T. com. Boulogne sur Mer, du 3 déc. 2014…

3 décembre 2014

Vu l'ordonnance de référé contradictoire du 3 décembre 2014 du Tribunal de Commerce de Boulogne sur mer ayant condamné monsieur Johann X... à payer à AGS d'Amiens la somme de 5 973,45€ avec intérêts légaux à compter du 19 juin 2014, date d'exigibilité immédiate du remboursement du superprivilège, autorisé Monsieur X... à payer en six mensualités , condamné Monsieur X... à payer à AGS Amiens 500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le CGEA du surplus;

Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2015 par le CGEA-AGS;

Vu les significations de déclaration d'appel et de conclusions faites à Monsieur X... à l'étude de l'huissier le 25 février 2015;

Vu les conclusions déposées le 12 mars 2015 pour le CGEA-AGS d'Amiens;

le CGEA-AGS a interjeté appel aux fins d'infirmation partielle de l'ordonnance; il demande à la cour d'infirmer la décision sur l'octroi des délais de paiement et le rejet de sa demande de dommages et intérêts; il réclame 750€ à titre de résistance abusive et 1000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X... a été déclaré en redressement judiciaire le 9 juillet 2013; le 10 juin 2014, un plan de continuation a été arrêté; le CGEA a réclamé le règlement de sa créance super privilégiée par une mise en demeure du 18 juin 2014 par application de l'article L 626-20 du code de commerce qui implique un remboursement immédiat des sommes avancées et ce sans délai de paiement.

Sur ce

L'article L. 626-20 du code de commerce énonce que les créances garanties par le super privilège des salariés établi par le code du travail ne peuvent faire l'objet par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626- 19 de remises ou de délais; la créance de l' AGS, subrogée, correspondant au montant des créances salariales garanties par ce superprivilège, ne peut en vertu de ce texte faire l'objet d'un délai de paiement. Dès l'arrêté du plan, elle est devenue exigible de sorte que le juge des référés ne pouvait faire ce qu'il a fait, à savoir autoriser Monsieur X... à payer par mensualités postérieures. L'ordonnance doit être infirmée sur ce point.

La résistance abusive de Monsieur X... n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de faire droit à la

demande de dommages et intérêts et de confirmer l'ordonnance qui en a débouté le CGEA.

Il est légitime de condamner Monsieur X... à payer 1000€ au CGEA sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, en référé, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe

Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a octroyé des délais de paiement à Monsieur X... et sur les dépens;

la confirme sur le surplus.

Condamne Monsieur X... à payer au CGEA-AGS d'Amiens 1000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

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