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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 12 février 2015, n° 14/03667

AMIENS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Centre de Gestion et D'Etudes AGS d'Amiens (Sté)

Défendeur :

Akacia (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Saint Schroeder

Conseillers :

M. Bougon, Mme Bideault

T. com. Compiègne, du 15 juill. 2014

15 juillet 2014

DECISION

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de COMPIEGNE le 15 juillet 2014 qui a condamné la société AKACIA à payer à la délégation régionale UNDEIC-AGS Nord-Est, centre de gestion et d'étude AGS d'AMIENS, à titre de provision, la somme de 75 340,97 euros et dit que la SARL AKACIA pourra s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 4300 euros jusqu'au paiement de la totalité de la somme, le premier versement intervenant le 20 juillet 2014, dit qu'au cas où la SARL AKACIA ne respecterait pas l'une des échéances mises à la sa charge, elle serait aussitôt déchue du bénéfice du terme qui lui est accordé et la totalité de la dette deviendrait alors immédiatement exigible, condamné la société AKACIA au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions du CGEA d'AMIENS, appelant, en date du 19 août 2014 qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la société AKACIA à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 4300 euros jusqu'au paiement de la totalité de la dette aux motifs qu'en application de l'article L626-20 du code de commerce aucun délai non accepté par les créanciers ne pouvait être accordé au débiteur, l'appelant sollicite en outre la condamnation de la société AKACIA au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières écritures de la société AKACIA, intimée, en date du 28 octobre 2014 qui conclut à la nullité et subsidiairement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelant aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître S.-B.;

Sur ce :

La société AKACIA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE le 5 mai 2008, a pour principale activité l'organisation et l'installation générale d'expositions, de salons, de manifestations publiques.

Par  jugement du 28 février 2012 le tribunal de commerce de COMPIEGNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire fixant la date de cessation des paiements au 15 février 2012.

Par jugement de ce même tribunal en date du 24 avril 2013 un plan de redressement par continuation a été arrêté , pour une durée de 10 ans, Maître H. étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dans le cadre du redressement judiciaire intervenu, le CGEA d'AMIENS a avancé la somme de 127 396,16 euros au titre des créances salariales et a récupéré la somme de 38 737,22 euros.

Le CGEA d'AMIENS a assigné en référé la société AKACIA devant le tribunal de commerce de COMPIEGNE afin de la voir condamner à lui payer la somme de 75 340,97 euros.

Le président du tribunal de commerce a statué comme indiqué précédemment.

L'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à la SARL AKACIA.

L'intimée soulève la nullité et subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel et conclut subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance.

Sur la recevabilité de l'appel:

La société AKACIA n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions d'irrecevabilité et de nullité de l'appel.

L'appel a été interjeté dans les formes en vigueur.

En conséquence, la fin de non recevoir sera rejetée et l'appel déclaré recevable.

Sur les délais accordés:

L'article L 626-20 du code de commerce dispose que par dérogation aux articles L. 626-18 et L626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers:

1° les créances garanties par le privilège établi aux  articles L. 3263-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;

2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et  au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ;

3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11.

En application de ce texte, les créances avancées par le CGEA d'AMIENS bénéficient d'un traitement différent des autres créances et ne peuvent faire l'objet de remise ou de délai.

L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.

Le CGEA d'AMIENS sera par conséquent débouté de sa demande.

La société AKACIA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable;

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à la société AKACIA;

Infirme la décision de ce chef;

Statuant à nouveau;

Dit que la société AKACIA ne pourra pas s'acquitter de sa dette par versements mensuels;

Déboute le centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'AMIENS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute autre demande;

Condamne la société AKACIA aux entiers dépens d'appel.