Cass. 1re civ., 24 avril 1979, n° 76-13.620
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Jégu
Avocat général :
M. Aymond
Avocat :
Me Garaud
ATTENDU QUE, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, REMON A SOUSCRIT LE 10 FEVRIER 1972 AUPRES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA COORDINATION ROUTIERE UN CONTRAT DIT " ABONNEMENT BONNE ROUTE ", RENOUVELABLE ANNUELLEMENT PAR TACITE RECONDUCTION, ET RESILIABLE PAR DENONCIATION NOTIFIEE AU MOINS UN MOIS AVANT LA DATE D'EXPIRATION, AUX TERMES DUQUEL, MOYENNANT LE VERSEMENT PAR LE SOUSCRIPTEUR D'UNE COTISATION ANNUELLE FIXEE EN FONCTION DU NOMBRE DE SES VEHICULES, LA COORDINATION ROUTIERE S'ENGAGEAIT A LUI FOURNIR, D'UNE PART, TOUTES CONSULTATIONS ET RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE AINSI QU'A LUI ADRESSER UNE PUBLICATION PERIODIQUE RELATIVE A CETTE REGLEMENTATION, D'AUTRE PART, A ASSURER LA DEFENSE ET LA REPRESENTATION EN JUSTICE DU SOUSCRIPTEUR ET DE SES PREPOSES ET A REMBOURSER LES FRAIS DE PROCEDURE AU CAS OU CEUX-CI SERAIENT POURSUIVIS DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES POUR INFRACTION A LA LEGISLATION ROUTIERE OU A LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COORDINATION DES TRANSPORTS; QU'APRES AVOIR REGLE UNE COTISATION DE 2 154,36 FRANCS POUR L'ABONNEMENT ECHU LE 9 FEVRIER 1972 PORTANT SUR SIX VEHICULES, ET UNE COTISATION DE 1 077,18 FRANCS POUR L'ABONNEMENT ECHU LE 9 FEVRIER 1973 PORTANT SUR CINQ VEHICULES, REMON, SANS DENONCER LE CONTRAT, A CESSE DE VERSER LES COTISATIONS DES ANNEES SUIVANTES; QU'APRES LUI AVOIR ADRESSE LE 17 FEVRIER 1975 UNE MISE EN DEMEURE DE PAYER LA SOMME DE 2 154,36 FRANCS, REPRESENTANT LES COTISATIONS DES ANNEES 1974 ET 1975, CALCULEES SUR LA BASE DE LA COTISATION DE 1973, LA SOCIETE LA COORDINATION ROUTIERE A OBTENU UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER A LAQUELLE REMON A FORME UN CONTREDIT EN DEMANDANT RECONVENTIONNELLEMENT LA NULLITE DU CONTRAT DU 10 FEVRIER 1972 COMME CONSTITUANT UN CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT AVEC UNE SOCIETE QUI, DE PAR SA FORME, N'ETAIT PAS HABILITEE A PRATIQUER DES OPERATIONS D'ASSURANCES; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT AU CONTREDIT, A DECLARE NUL LE CONTRAT, ET A DEBOUTE LA SOCIETE LA COORDINATION ROUTIERE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES PRIMES;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL RELEVE QUE LE CONTRAT SOUSCRIT PAR REMON PREVOYAIT UN RISQUE, CONSTITUE PAR LES POURSUITES PENALES EVENTUELLES A L'ENCONTRE DU SOUSCRIPTEUR OU DE SES PREPOSES, UNE PRESTATION DE LA SOCIETE LA COORDINATION ROUTIERE EN CAS DE LA REALISATION DE CE RISQUE, CONSISTANT DANS LA DEFENSE ET LA REPRESENTATION EN JUSTICE DES PERSONNES POURSUIVIES AINSI QUE DANS LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROCEDURE, ET ENFIN UNE PRIME SOUS LA FORME D'UNE COTISATION ANNUELLE; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, IL A PU CONSIDERER, SANS DENATURER LES TERMES DE LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE A REMON, QU'IL S'AGISSAIT D'UNE CONVENTION D'ASSURANCE ET EN PRONONCER LA NULLITE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET DU 14 JUIN 1938 DEVENUS LES ARTICLES L. 310-1 ET L. 310-2 DU CODE DES ASSURANCES DONT IL RESULTE NOTAMMENT QU'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE N'EST PAS HABILITEE A PRATIQUER DES OPERATIONS D'ASSURANCES; QUE LE TRIBUNAL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LES DEUX BRANCHES DU SECOND MOYEN; QUE, DES LORS, AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :