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Décisions

Cass. 1re civ., 24 avril 1979, n° 76-13.620

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Jégu

Avocat général :

M. Aymond

Avocat :

Me Garaud

T. com. Laval, du 12 mai 1976

12 mai 1976

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, REMON A SOUSCRIT LE 10 FEVRIER 1972 AUPRES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA COORDINATION ROUTIERE UN CONTRAT DIT " ABONNEMENT BONNE ROUTE ", RENOUVELABLE ANNUELLEMENT PAR TACITE RECONDUCTION, ET RESILIABLE PAR DENONCIATION NOTIFIEE AU MOINS UN MOIS AVANT LA DATE D'EXPIRATION, AUX TERMES DUQUEL, MOYENNANT LE VERSEMENT PAR LE SOUSCRIPTEUR D'UNE COTISATION ANNUELLE FIXEE EN FONCTION DU NOMBRE DE SES VEHICULES, LA COORDINATION ROUTIERE S'ENGAGEAIT A LUI FOURNIR, D'UNE PART, TOUTES CONSULTATIONS ET RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE AINSI QU'A LUI ADRESSER UNE PUBLICATION PERIODIQUE RELATIVE A CETTE REGLEMENTATION, D'AUTRE PART, A ASSURER LA DEFENSE ET LA REPRESENTATION EN JUSTICE DU SOUSCRIPTEUR ET DE SES PREPOSES ET A REMBOURSER LES FRAIS DE PROCEDURE AU CAS OU CEUX-CI SERAIENT POURSUIVIS DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES POUR INFRACTION A LA LEGISLATION ROUTIERE OU A LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA COORDINATION DES TRANSPORTS; QU'APRES AVOIR REGLE UNE COTISATION DE 2 154,36 FRANCS POUR L'ABONNEMENT ECHU LE 9 FEVRIER 1972 PORTANT SUR SIX VEHICULES, ET UNE COTISATION DE 1 077,18 FRANCS POUR L'ABONNEMENT ECHU LE 9 FEVRIER 1973 PORTANT SUR CINQ VEHICULES, REMON, SANS DENONCER LE CONTRAT, A CESSE DE VERSER LES COTISATIONS DES ANNEES SUIVANTES; QU'APRES LUI AVOIR ADRESSE LE 17 FEVRIER 1975 UNE MISE EN DEMEURE DE PAYER LA SOMME DE 2 154,36 FRANCS, REPRESENTANT LES COTISATIONS DES ANNEES 1974 ET 1975, CALCULEES SUR LA BASE DE LA COTISATION DE 1973, LA SOCIETE LA COORDINATION ROUTIERE A OBTENU UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER A LAQUELLE REMON A FORME UN CONTREDIT EN DEMANDANT RECONVENTIONNELLEMENT LA NULLITE DU CONTRAT DU 10 FEVRIER 1972 COMME CONSTITUANT UN CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT AVEC UNE SOCIETE QUI, DE PAR SA FORME, N'ETAIT PAS HABILITEE A PRATIQUER DES OPERATIONS D'ASSURANCES; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT AU CONTREDIT, A DECLARE NUL LE CONTRAT, ET A DEBOUTE LA SOCIETE LA COORDINATION ROUTIERE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES PRIMES;

 
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF, EN PREMIER LIEU, A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LE CONTRAT CONSTITUAIT UN CONTRAT D'ASSURANCE QUI ETAIT NUL PARCE QU'EMANANT D'UNE SOCIETE NON HABILITEE A PRATIQUER LES OPERATIONS D'ASSURANCES, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS DE CE CONTRAT QUE LA SOCIETE LA COORDINATION ROUTIERE ETAIT UNE SOCIETE DE PRESTATIONS DE SERVICES, AVEC SERVICE INFORMATION ET REPRESENTATION EN JUSTICE PAR DES SPECIALISTES, PRENANT EN CHARGE LES SEULS FRAIS DE PROCEDURE PENALE, ET QUE CE SERAIT AU PRIX D'UNE ERREUR DE QUALIFICATION SUR L'ACTIVITE DE CETTE SOCIETE QUE LES JUGES AURAIENT COMMIS UNE ERREUR DE DROIT EN FAISANT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUR L'ORGANISATION DES ASSURANCES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTAIT DES TERMES DE LA MISE EN DEMEURE QUE LA SOCIETE LA COORDINATION ROUTIERE RECLAMAIT LES COTISATIONS ECHUES DU CONTRAT D'ABONNEMENT, QUE LA REFERENCE FAITE AU BAS DE LA MISE EN DEMEURE ETAIT SUPERFETATOIRE, ET QU'EN SE FONDANT SUR CETTE SEULE REFERENCE ET EN IGNORANT LES CLAUSES DU CONTRAT, LE TRIBUNAL AURAIT DENATURE LES TERMES DE LA MISE EN DEMEURE ET VIOLE LA LOI; QU'IL EST REPROCHE EN SECOND LIEU AUX JUGES DU FOND D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE LA COORDINATION ROUTIERE AUX MOTIFS QUE, CONTRAIREMENT A LA CONVENTION, LADITE SOCIETE RECLAMAIT DES PRIMES SANS JUSIFIER AVOIR FOURNI LES PRESTATIONS PROMISES, ET QUE CES PRIMES, A DEFAUT DE BASE DE CALCUL JUSTIFIEE, PRESENTAIENT UN CARACTERE FORFAITAIRE INADMISSIBLE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONTRAT D'ABONNEMENT COMPORTANT NOTAMMENT UN SERVICE DE DOCUMENTATION AVEC ENVOI D'UNE PUBLICATION PERIODIQUE, LE TRIBUNAL N'AURAIT PU, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, DECIDER QUE LA SOCIETE LA COORDINATION ROUTIERE NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR EXECUTE CETTE OBLIGATION, L'ABONNE N'AYANT JAMAIS ETABLI NI SOUTENU QU'IL N'AVAIT PAS REçU CETTE PRESTATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CONTRAT ETANT RECONDUIT PAR TACITE RECONDUCTION SAUF DENONCIATION ET MODIFICATION A APPORTER PAR L'ABONNE, LE TRIBUNAL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER QUE LES COTISATIONS AVAIENT UN CARACTERE FORFAITAIRE ET QUE LA BASE DE CALCUL ETAIT ETABLIE SUR LE NOMBRE DE VEHICULES EN SERVICE AU MOMENT DE L'ABONNEMENT;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL RELEVE QUE LE CONTRAT SOUSCRIT PAR REMON PREVOYAIT UN RISQUE, CONSTITUE PAR LES POURSUITES PENALES EVENTUELLES A L'ENCONTRE DU SOUSCRIPTEUR OU DE SES PREPOSES, UNE PRESTATION DE LA SOCIETE LA COORDINATION ROUTIERE EN CAS DE LA REALISATION DE CE RISQUE, CONSISTANT DANS LA DEFENSE ET LA REPRESENTATION EN JUSTICE DES PERSONNES POURSUIVIES AINSI QUE DANS LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROCEDURE, ET ENFIN UNE PRIME SOUS LA FORME D'UNE COTISATION ANNUELLE; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, IL A PU CONSIDERER, SANS DENATURER LES TERMES DE LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE A REMON, QU'IL S'AGISSAIT D'UNE CONVENTION D'ASSURANCE ET EN PRONONCER LA NULLITE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET DU 14 JUIN 1938 DEVENUS LES ARTICLES L. 310-1 ET L. 310-2 DU CODE DES ASSURANCES DONT IL RESULTE NOTAMMENT QU'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE N'EST PAS HABILITEE A PRATIQUER DES OPERATIONS D'ASSURANCES; QUE LE TRIBUNAL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LES DEUX BRANCHES DU SECOND MOYEN; QUE, DES LORS, AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 MAI 1976 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL.