Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-22.754
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton
Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités de leur intervention à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 223-18 du code de commerce ;
Attendu que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 17 octobre 2007 et 7 janvier 2008, M. Z... et Mme A..., son épouse, titulaires de l'intégralité des parts représentant le capital de la société à responsabilité limitée Préfabriqués Garreau (la société), ont cédé celles-ci à M. B... ; que faisant valoir que M. Z..., qui avait exercé jusqu'à la cession de sa participation les fonctions de gérant de la société, avait prélevé, avant la cession, au titre de sa rémunération afférente à l'exercice 2007, certaines sommes dont le versement n'avait pas été autorisé par l'assemblée des associés, la société et M. B... ont fait assigner M. et Mme Z... en paiement de ces sommes, augmentées des charges sociales ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. et Mme Z... étant les seuls associés de la " société cédée ", il est sans intérêt de s'attacher à déterminer si les prélèvements critiqués ont été ou non autorisés par l'assemblée générale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 15 juin 2011, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.