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Décisions

Cass. com., 15 mars 2017, n° 14-17.873

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Blondel, Me Ricard, SCP Rousseau et Tapie

Bordeaux, du 21 oct. 2013

21 octobre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2004, MM. [I] et [J] ont constitué la société à responsabilité limitée ERA, dont ils détenaient respectivement 80 % et 20 % du capital et dont M. [I] était le gérant ; que contestant la régularité des rémunérations perçues par M. [I], M. [J] l'a assigné, ainsi que la société ERA, aux fins de constatation de l'absence de décision d'assemblées sur ces rémunérations et de condamnation du gérant au remboursement des sommes perçues à ce titre ; que la société ERA ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP Silvestri Baujet, désignée en qualité de liquidateur (le liquidateur), est intervenue à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de remboursement des rémunérations perçues en 2005 par M. [I] alors, selon le moyen, que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée ne procède pas d'une convention ; qu'en retenant que la rémunération du gérant pour l'année 2005 était valable dès lors que l'assemblée générale « a adopté la convention intervenue entre la société et [V] [I], telle qu'annoncée dans le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce, qui indiquait : « monsieur [V] [I] a perçu une somme de 131 885 Euros, à titre de rémunération », la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 223-19 et L. 233-20 du code de commerce et par refus d'application les articles 1134 du code civil et L. 223-18 du code de commerce ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'il résulte des statuts de la société ERA que la rémunération du gérant était déterminée par décision collective ordinaire des associés et que chaque année, dans les six mois de la clôture, les associés statuaient sur les comptes de l'exercice ; qu'il constate que les deux associés ont signé le rapport, annexé au procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2006, mentionnant le montant de la rémunération perçue par M. [I] pour l'année 2005 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la rémunération avait été déterminée par une décision de la collectivité des associés, la cour d'appel en a justement déduit que les dispositions sur la détermination de la rémunération de la gérance avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur ce moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 223-18 du code de commerce et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ;

Attendu que pour rejeter la demande de remboursement des rémunérations perçues par M. [I] à partir de l'année 2006, l'arrêt, après avoir constaté que le gérant n'avait pas régulièrement convoqué puis réuni l'assemblée de la société ERA en vue de faire approuver les comptes des exercices 2006 et suivants, retient, par motifs propres, qu'il n'est démontré ni que le gérant a commis d'autres fautes que celle consistant à n'avoir pas convoqué et réuni l'assemblée pour l'approbation des comptes, ni que de cette attitude sont résultés directement les dommages invoqués par l'autre associé ainsi que par le liquidateur ; qu'il ajoute, par motifs adoptés, que les rémunérations perçues par le gérant après 2005 ne sont pas exagérées au regard des rémunérations approuvées en 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il résultait des statuts de la société ERA que la rémunération du gérant était déterminée par décision collective ordinaire des associés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de remboursement de la rémunération perçue par M. [J] au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.