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Décisions

Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-11.860

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Rennes, du 4 déc. 2007

4 décembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Jean-Christian et Jean-François X..., associés à parts égales dans la société Alexandre, en ont été cogérants jusqu'en avril 2004, date à laquelle M. Jean-François X... a démissionné de ses fonctions ; qu'à la suite du refus, à trois reprises, de l'assemblée des associés d'augmenter la rémunération de ses fonctions de gérant, aucune majorité ne pouvant être dégagée lors du vote, M. Jean-Christian X..., invoquant un abus d'égalité, a poursuivi M. Jean-François X... ainsi que la société Alexandre aux fins que cette rémunération soit fixée selon les modalités soumises à l'assemblée du 7 mars 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire que M. Jean-François X... avait abusé de son droit de vote, l'arrêt retient que c'est sans intérêt légitime, uniquement dans le dessein de nuire et sans aucune considération de l'intérêt social qui est que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats, qu'il s'est opposé à trois reprises à la demande du gérant d'augmentation de sa rémunération ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi l'attitude de M. Jean-François X... avait été contraire à l'intérêt de la société en ce qu'elle aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ;

Attendu que l'arrêt après avoir qualifié d'abus d'égalité le refus de M. Jean-François X..., a fixé la rémunération du gérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.