Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 17-11.760

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Aix-en-Provence, du 8 nov. 2016

8 novembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2016), que, le 31 juillet 2014, la société The Classic car's, dont le gérant est M. X..., a pris en location des locaux commerciaux appartenant à la société Mipa, par l'entremise de la société Agence les mimosas ; qu'ayant constaté que les locaux n'étaient pas alimentés en eau et en électricité et que la toiture contenait de l'amiante et prétendant que les diagnostics obligatoires ne leur avaient pas été remis lors de la signature du bail, M. X... et la société The classic car's ont assigné la société Mipa et la société Agence les mimosas en nullité, subsidiairement en résolution, du bail et en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Axa France, assureur de la société Agence les mimosas, a été appelée à l'instance ;

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la société The classic car's font grief à l'arrêt, pour ne condamner in solidum la SCI Mipa et la société Agence Les mimosas à ne verser à la société The Classic Car's que la seule somme de 31 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, de prononcer la résiliation du bail commercial à sa date ;

Mais attendu que le moyen, qui n'attaque que les dispositions fixant la résiliation du bail à la date du prononcé de l'arrêt, sans l'articuler avec le grief faisant à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnisation, est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. 1334-12-1, R. 1334-18 et R. 1334-29-5 du code de la santé publique ;

Attendu que, pour condamner la société Agence les mimosas à indemniser le preneur, l'arrêt retient que, dès lors que l'activité de la société Classic car's induisait des percements dans la structure de l'immeuble pour laisser passer des cheminées d'extraction, travaux que l'agent immobilier avait validés, et que la toiture du bâtiment loué comportait des plaques sous tuiles en éternit, matériaux répertorié sur la liste B annexe 13-9 du code de la santé publique, il appartenait au bailleur et à son agence, connaissant les intentions du preneur, de faire établir ou mettre à jour un diagnostic amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique, de le mettre à disposition de son cocontractant et de lui communiquer une fiche récapitulative de ce dossier, que le manque d'information de la part de l'agent immobilier et le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur sur la présence d'amiante et ses conséquences dommageables n'ont pas permis au preneur d'exploiter normalement les locaux alors que les travaux de désamiantage auraient dû être réalisés ou le preneur informé des difficultés dues à la présence d'amiante avant la signature du contrat de location ou le cas échéant avant la signature de l'avenant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune obligation légale n'impose, lors de la conclusion d'un bail, la remise au locataire d'un « dossier technique amiante » et que l'agent immobilier ne peut être tenu des obligations relatives au repérage de l'amiante qui incombent au propriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté le manquement de la société Agence les mimosas à son obligation d'information, l'a condamnée à payer la somme de 31 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société AXA France IARD à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;