Cass. 3e civ., 9 juin 2015, n° 14-13.555
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rousseau et Tapie
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence , 17 décembre 2013), que la SCI Mer sol a donné à bail à la société Kréatik des locaux, à usage commercial, à compter du 1er janvier 2003, étant stipulé que le preneur rembourserait au bailleur toutes les taxes locatives ainsi que la TVA et réglerait chaque mois une avance sur charges de 100 euros qui ferait l'objet d'une régularisation annuelle de la part du bailleur ; que le 23 avril 2010, la SCI Mer sol a délivré au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire, les loyers restant dus du mois de décembre 2009 au mois de mars 2010 inclus ; que le 7 mai 2010, la société Kréatik a formé opposition à ce commandement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la clause de révision du loyer que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui a relevé que cette clause se référait au texte réglementaire, au principe et aux modalités d'application de la révision triennale et de variation indiciaire, sans indication d'une prise d'effet automatique ou de plein droit, a pu déduire de ce seul motif, qu'il ne s'agissait pas d'une clause d'échelle mobile ni d'indexation distincte de la révision triennale légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la bailleresse ne produisait aucun justificatif des charges d'eau et ni des taxes d'ordures ménagères pour les années 2006 à 2009, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige ni dénaturer les clauses du bail, a pu condamner la SCI Mer sol à rembourser les provisions sur charges pour la période susvisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;