Cass. soc., 21 juillet 1981, n° 80-11.672
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vellieux
Rapporteur :
M. Bertaud
Avocat général :
M. Gauthier
Avocat :
Me Lemaître
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 121-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X... A ETE NOMME, A SA CREATION EN 1971, GERANT STATUTAIRE DE LA SOCIETE CEDI DONT IL ETAIT ASSOCIE MINORITAIRE ; QU'APRES AVOIR DONNE SA DEMISSION EN 1977, IL A PRETENDU AVOIR CUMULE AVEC SES FONCTIONS DE GERANT CELLES DE DIRECTEUR TECHNIQUE SALARIE, ET A RECLAME DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE A LA SOCIETE ; QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL ASSUMAIT AUSSI LA DIRECTION D'UNE REVUE PUBLIEE PAR LA SOCIETE ET QUE, SUR SES FEUILLES DE PAIE, IL ETAIT QUALIFIE DE "DIRECTEUR" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE CUMUL ENTRE LES FONCTIONS DE GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET CELLES DE SALARIE DE LA SOCIETE N'EXISTE REELLEMENT QU'A LA CONDITION QUE CES DERNIERES CORRESPONDENT A UN EMPLOI EFFECTIF EN CONTREPARTIE DUQUEL L'INTERESSE RECOIT UNE REMUNERATION DISTINCTE ET QUE, DANS LEUR EXERCICE, IL SOIT DANS UN ETAT DE SUBORDINATION A L'EGARD DE LA SOCIETE ; QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, SI M. X... RECEVAIT UNE REMUNERATION DISTINCTE DE CELLE QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUEE A TITRE DE GERANT PAR DELIBERATION DES ASSOCIES, ET S'IL SE TROUVAIT DANS L'EXERCICE DE CETTE ACTIVITE TECHNIQUE, DANS UN ETAT DE SUBORDINATION ENVERS LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.