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Décisions

Cass. soc., 14 mai 1998, n° 95-45.590

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Waquet

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Colmar, ch. soc., du 18 sept. 1995

18 septembre 1995

Sur les moyens réunis :

Attendu que la société Fabrique alsacienne de mèches pour machines à bois (FAMMAB), dont le conseil d'administration comprenait principalement des membres de la famille X..., notamment M. Patrick X..., a été cédée à la société de droit autrichien Johann Eberhard en 1990; que le repreneur était alors avisé par les cédants que M. Patrick X... était titulaire d'un contrat de travail; que, le 16 février 1991, il était mis fin aux fonctions de ce dernier; que la société FAMMAB soulevait la nullité du contrat de travail; que M. Patrick X... saisissait la juridiction prud'homale et sollicitait l'allocation d'indemnités de rupture ;

Attendu que la société FAMMAB fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 septembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. Patrick X... diverses sommes au titre de son licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le cumul entre un mandat social et un contrat de travail n'est licite que lorsque les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif exercé dans un état de subordination à l'égard de la société et lorsque l'intéressé perçoit une rémunération distincte de celle qui peut lui être allouée comme mandataire social; qu'en se bornant à relever de manière négative que le seul fait de l'existence de relations familiales entre le dirigeant d'une société et un salarié n'exclut pas tout lien de subordination, sans effectuer la moindre constatation relative à l'effectivité de l'emploi occupé ni à l'existence d'un lien de subordination réel à l'égard de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 93 et 105 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'est nul de nullité absolue le contrat de travail consenti à l'administrateur d'une société anonyme après sa nomination à ce poste, s'il n'est préalablement soumis à l'autorisation du conseil d'administration; qu'il en est de même de l'avenant à un contrat préexistant contenant des clauses plus avantageuses; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un contrat de travail rappelant les termes de son précédent contrat et contenant des clauses plus avantageuses a été consenti à M. X... le 12 janvier 1987 alors qu'il était administrateur de la société; qu'en décidant cependant que le contrat du 12 janvier 1987 constituait un aménagement d'un précédent contrat et pouvait, de ce fait, être considéré comme une opération courante non susceptible d'être soumise à l'approbation du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles 101 et 102 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X... bénéficiant, avant sa nomination comme mandataire social, d'un contrat de travail, c'est à la société qu'il appartenait d'apporter la preuve que ce contrat de travail avait été résilié ou nové; que la cour d'appel a estimé que cette preuve de la disparition du contrat de travail n'était pas apportée; qu'en second lieu, la cour d'appel ayant constaté que les aménagements dont avait fait l'objet le contrat en 1987 ne constituaient que des opérations courantes conclues à des conditions normales, elle a pu décider qu'en application de l'article 102 de la loi du 24 juillet 1966, de tels aménagements d'un contrat antérieur n'avaient pas à être soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.