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Décisions

Cass. soc., 18 février 2015, n° 13-19.887

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Dijon, du 16 avr. 2013

16 avril 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de son inscription comme demandeur d'emploi du fait de son licenciement, M. X... a perçu des indemnités de chômage au titre d'un emploi de directeur au sein de la société Alliance privée protection sécurité (la société) ; que Pôle emploi, invoquant l'inexistence d'un contrat de travail avec la société dont il était associé égalitaire, lui a réclamé la restitution des allocations indûment versées et face à son refus, a engagé une instance en répétition de l'indû ;

Attendu que pour faire droit à la demande de Pôle emploi, l'arrêt retient que l'inexistence d'un rapport de salariat est confortée par la dissimulation, par le salarié et par la société dans les imprimés remis à l'Assedic lors de la demande d'allocations, du fait que le premier était associé égalitaire de cette celle-ci ; que le fait que l'intéressé n'ait pas contesté un licenciement pour faute grave manifestement intervenu sans respect des formes légales confirme l'absence du lien de subordination entre la société et son directeur et s'il est indéniable que le salarié a déployé une activité au sein de la société APPS et a été rémunéré en contrepartie, ce ne peut être qu'en sa qualité d'associé, si ce n'est de gérant de fait, et non pas au titre d'un contrat de travail, les modalités de son activité et de sa rémunération excluant tout lien de subordination par rapport à la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si les conditions d'exercice de son activité par M. X... au sein de la société excluaient tout lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.