Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-13.886
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ludet
Avocats :
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 janvier 2014), que la société SARL X... décoration (la société) créée en 1993, a pour objet l'exploitation d'un fonds artisanal de peinture en lettres et décoration sur porcelaine ; qu'au sein de cette société à caractère familial, M. X... y est gérant et associé à hauteur de cent parts (sur 500) et son épouse associée à hauteur de cinquante parts ; que l'URSSAF de la Haute-Vienne a adressé à la société une lettre d'observations relative à un contrôle portant sur la période 2006-2007-2008, lettre d'observations ayant pour objet un redressement relatif notamment à la réintégration de rémunérations des époux X... non soumises à cotisation, pour un certain montant ; que l'URSSAF de la Haute-Vienne a procédé à la mise en recouvrement du redressement ; que la société a saisi le le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Haute-Vienne en date du 24 avril 2009 ayant maintenu le redressement contesté ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration des rémunérations versées et de valider le redressement opéré ainsi que de la condamner à payer à l'URSSAF 6 345 euros outre les majorations de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité de gérant et associé n'est nullement incompatible avec celle de salarié ; qu'en déniant cette dernière qualité à M. X... au prétexte qu'il était gérant et associé de la société X... décoration et disposait des pouvoirs les plus étendus pour diriger la société, pour en déduire que la réduction dite « Fillon » était inapplicable à ses rémunérations, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que c'est à celui qui dénie l'existence d'un contrat de travail qu'il revient, en présence d'un contrat de travail apparent, d'établir que celui-ci est fictif, cette preuve incombant à l'URSSAF qui considère que la réduction de cotisations dite « Fillon » serait indûment appliquée faute de contrat de travail ; que la société X... décoration soulignait qu'un contrat de travail écrit et des fiches de paye étaient établis depuis des années au nom de M. X... ; qu'en jugeant que celui-ci n'était pas salarié en affirmant qu'« il » (sic : la société X... décoration) n'apportait aucun justificatif de l'effectivité d'une fonction technique distincte du pouvoir de directeur, quand une telle preuve n'incombait pas à l'exposante en cas de contrat de travail apparent avec M. X..., la cour d'appel, qui a omis de rechercher comme elle y était invitée si un tel contrat existait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que, la société X... décoration produisait le procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2001 au cours de laquelle il n'a été autorisé de donner une procuration bancaire à Mme X... que dans la limite du paiement des factures courantes pour les besoins de fonctionnement de l'entreprise ; qu'en déniant la qualité de salariée de Mme X... en affirmant qu'elle disposait d'une large procuration bancaire lui donnant un important pouvoir d'immixtion dans la gestion de la société, la cour d'appel a dénaturé la portée du procès-verbal susmentionné et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en relevant que par courriers des 14 février et 7 avril 2003 l'ASSEDIC avait refusé le bénéfice de l'assurance chômage à M. et Mme X... faute de lien de subordination, quand cette circonstance était radicalement inopérante puisque par motif adopté elle constatait que depuis lors la société X... décoration cotisait régulièrement à l'ASSEDIC pour ses deux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir l'absence de fonction technique distincte de M. X... de celle de son mandat social et l'immixtion de Mme X... dans la gestion de la société, la cour d'appel a, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, peu important la circonstance inopérante que la société soit à jour de ses cotisations à l'ASSEDIC, retenu que n'était pas établie l'existence d'un lien de subordination entre ces deux personnes et la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.