Cass. 1re civ., 17 décembre 2009, n° 08-19.895
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Crédeville
Rapporteur :
M. Gallet
Avocat général :
M. Legoux
Avocats :
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston
Attendu qu'à la suite d'un jugement irrevocable, qui avait constaté la mésentente entre les associés, M. X..., notaire associé dans la SCP " Jacques X...-Jean-Bernard Z...", a notifié à celle-ci son retrait qui a été prononcé par un arrêté du garde des Sceaux du 12 avril 1995, publié le 22 avril ; qu'alors qu'était pendant entre les parties un litige relatif à la valeur des parts sociales, une assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2001, à laquelle le retrayant n'avait pas été convoqué, a adopté plusieurs résolutions, dont l'autorisation de retrait de M. X... à effet au 12 avril 1995, l'annulation de ses parts et l'attribution, en contrepartie, de la somme fixée par un arrêt de la cour d'appel de Pau ultérieurement cassé (pourvoi n° Y 01-00. 416), ainsi que la réduction du capital social ; qu'une assemblée générale du 27 mai 2003 a ensuite nommé un nouvel associé, M. François-Xavier Z..., et a décidé d'une augmentation du capital ; que M. X... a fait assigner la SCP Z...et la chambre interdépartementale des notaires aux fins de voir déclarer nulles l'assemblée générale du 17 septembre 2001 et, en conséquence, les assemblées générales postérieures, et de voir ordonner sous astreinte la régularisation des statuts de la SCP tels qu'ils étaient avant la dite assemblée générale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes de nullité des assemblées générales, alors, selon le moyen :
1° / que si, du fait du retrait constaté, le notaire en situation de retrait ne peut plus développer une activité professionnelle au sein de la société civile professionnelle, en revanche, il conserve la qualité d'associé lui permettant d'exercer les attributs relevant de la finance, dès lors que la somme correspondant à la valeur de ses parts ne lui a pas été payée ; qu'en l'espèce, il est constant que les associés étaient en l'état de l'appel dirigé contre le jugement du 3 janvier 1994 et que, dès lors, la somme correspondant à la valeur des parts n'avait été ni fixée, ni a fortiori payée ; qu'en déniant dans ces conditions à M. X... la qualité pour agir, les juges du fond auraient violé les articles 1843-4, 1844, 1860 et 1869 du code civil, 18 et 30 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
2° / qu'à supposer que les motifs du jugement relatifs à l'intérêt à agir aient été repris par les juges du second degré, de toute façon, concernant la qualité d'associé pour l'exercice des droits relevant de la finance, M. X... avait, de ce seul fait, intérêt à agir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond auraient en tout état de cause violé les articles 1843-4, 1844, 1860 et 1869 du code civil, 18 et 30 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'associé d'une société civile professionnelle de notaires, qui exerce la faculté de retrait ouverte par l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé et est réputé démissionnaire ; que, partant, il perd la qualité d'associé de la SCP dont l'objet est l'exercice en commun de la profession de ses membres ; que la cour d'appel, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait plus qualité pour participer aux assemblées générales, bien qu'il ait conservé son droit à la rémunération de ses apports, et n'avait non plus qualité pour en solliciter la nullité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;
Mais, sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 31, alinéa 3, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en déclarant M. X... irrecevable en sa demande de nullité des assemblées générales de la SCP Z...au motif propre qu'il avait perdu la qualité d'associé et au motif adopté qu'il était dépourvu d'intérêt à agir, alors qu'il était recevable à agir aux mêmes fins en sa qualité de propriétaire des parts sociales annulées, qu'il avait invoquée, et de créancier de la SCP, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il avait conservés, tenant aussi bien au capital apporté et à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport, de sorte qu'à ces divers titres il avait nécessairement intérêt à agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur la question de la recevabilité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2008 par la cour d'appel de Pau ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la question de la recevabilité ;
Déclare M. X... recevable à agir à l'encontre de la SCP Z...;
Renvoie pour le surplus la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.