Cass. 2e civ., 3 septembre 2015, n° 14-11.676
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Occhipinti, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 27 janvier 2011, Reims, 3 décembre 2013), que la société GE a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 mai 2005 et 8 mars 2006, M. X... étant désigné en qualité de mandataire ; que la société d'avocats Sedex, ayant accompli des diligences à la demande du gérant de la société débitrice pendant la période d'observation, a saisi le juge-commissaire pour obtenir le paiement à titre préférentiel de sa créance d'honoraires, sur le fondement de l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, en se prévalant d'une ordonnance du 25 juin 2008 ayant fixé son montant ; que, par un arrêt devenu irrévocable du 15 décembre 2008, la cour d'appel de Reims a autorisé le paiement préférentiel à concurrence de 4 000 euros et dit que le surplus suivrait le sort des créances chirographaires ; que la société Sedex a formé un recours contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue le 1er octobre 2009, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur une nouvelle requête aux mêmes fins ; que, par arrêt du 27 janvier 2011, la cour d'appel d'Amiens, initialement saisie de ce recours, a renvoyé l'examen de l'affaire à la cour d'appel de Reims en application de l'article 47 du code de procédure civile et condamné la société Sedex au paiement d'une amende civile ; qu'un précédent pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (2e Civ, 17 octobre 2013, n° 12-23. 233) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sedex fait grief à l'arrêt du 3 décembre 2013 de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur un fait nouveau ; que constitue un fait nouveau la décision rendue par le bâtonnier fixant définitivement le montant de la créance d'honoraire d'avocat postérieurement à la décision du juge-commissaire ; qu'en retenant que le prononcé de l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Amiens le 25 juin 2008 ne constituait pas un élément nouveau quand cette décision était de nature à modifier l'appréciation qui pouvait être portée sur la demande de la société Sedex, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance rendue le 25 juin 2008 fixe le montant des honoraires dus par la société GE mais ne tranche pas la question de leur paiement par priorité en application de l'article L. 621-32 du code de commerce, qui, elle, a été définitivement jugée par l'arrêt du 18 décembre 2008, la cour d'appel a pu en déduire que cette ordonnance ne constituait pas un fait nouveau et que la demande de la société Sedex, étant la même que celle déjà tranchée par l'arrêt du 18 décembre 2008, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties en la même qualité, devait être déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sedex fait grief à l'arrêt du 27 janvier 2011 de la condamner à une amende civile de 3 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ne tendent qu'à sanctionner l'auteur d'une action en justice, intentée de manière dilatoire ou abusive ; qu'en condamnant la société Sedex à une amende civile, quand celle-ci n'avait formé qu'une demande de délocalisation fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, laquelle ne constitue pas une action en justice, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par fausse application ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en condamnant la société Sedex à une amende civile, sans inviter celle-ci à s'expliquer sur le caractère éventuellement dilatoire ou abusif de sa demande de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la société Sedex, ayant saisi la cour d'appel d'Amiens pour obtenir, par voie de réformation de l'ordonnance frappée de recours, qu'il soit statué sur le bien-fondé de sa prétention tendant à voir payer par priorité sa créance d'honoraires, a agi en justice au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Et attendu que l'amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 32-1 du code de procédure civile, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.