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Décisions

Cass. 2e civ., 27 septembre 2018, n° 17-20.134

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Boulloche

Amiens, du 26 janv. 2017

26 janvier 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que la société Montinvest international a fait délivrer à la société Gayant investissement (la société Gayant) un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assignée, ainsi que le comptable du service des impôts d'Amiens Nord-Est, créancier inscrit, à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que se prétendant créancières de la société Gayant, la société groupe Orion et la société Partners Finance (les sociétés Orion et Partners) ont pris des conclusions d'intervention volontaire, aux fins de voir annuler le commandement et radier son inscription au fichier immobilier, puis ont relevé appel du jugement déclarant irrecevable leur intervention et ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Attendu que les sociétés Orion et Partners font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur intervention volontaire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les comptes reprenant les créances des sociétés Orion et Partners aient effectivement été approuvés, pour en déduire que celles-ci ne démontrent pas être créancières de la société Gayant et, partant, ne justifient pas d'un intérêt à agir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière litigieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposantes qui faisait valoir que ces comptes avaient été publiés au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'en atteste la pièce n° 16 extraite du site infogreffe, régulièrement produite au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans viser, examiner et analyser, même succinctement, les pièces régulièrement produites au débat et qui viennent au soutien des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, au soutien de leur moyen faisant valoir que contrairement à ce que prétendaient les intimées, les comptes de la société Gayant, faisant notamment apparaître les dettes contractées à l'égard des sociétés Orion et Partners, avaient été effectivement publiés et, partant, approuvés, les sociétés Orion et Partners ont produit au débat un extrait du site infogreffe faisant apparaître que les comptes annuels de l'intéressée pour les années 2014 et 1999 à 2012 avaient été publiés au greffe du tribunal de commerce de Paris ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les comptes reprenant les créances des sociétés Orion et Partners aient effectivement été approuvés, pour en déduire que celles-ci ne démontrent pas être créancières de la société Gayant et, partant, ne justifient pas d'un intérêt à agir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière litigieuse, sans viser ni examiner, même succinctement, ce document régulièrement produit au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'approbation des comptes d'une société à responsabilité limitée, prévue à l'article L. 223-26 du code de commerce, ne préjuge pas de l'état effectif des dettes et créances de la société ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les comptes reprenant les créances des sociétés Orion et Partners aient effectivement été approuvés, pour en déduire que les intéressées ne démontrent pas être créancières de la société Gayant, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les sociétés Orion et Partners, dont les droits et obligations n'étaient pas en discussion, n'avaient pas qualité pour défendre à l'action engagée contre leur débiteur ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt, qui a constaté que les conclusions des sociétés Orion et Partners ne tendaient qu'à contester la saisie immobilière dirigée contre la société Gayant, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.